Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 298 DU 26 JUIN 2023
N° RG 22/01123 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DQAV
Décision attaquée : ordonnance du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 3 Novembre 2022, rendue dans une instance enregistrée sous le n° 20/01286.
APPELANTS :
Monsieur [Z] [E] [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Yves Belaye de la SELASU Jean-Yves Belaye, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [T] [W] [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Yves Belaye de la SELASU Jean-Yves Belaye, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A. Credit Foncier de France
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis-Raphaël Morton de la SCP Morton & Associes, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2023, en audience publique , les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Thomas Habu Groud, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
M. Thomas Habu Groud, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 juin 2023. Le 05 juin 2023, elles ont été avisées de la prorogation du délibéré au 24 juillet 2023 en raison de l'absence d'un greffier. Puis, par avis du 13 juin 2023, elles ont été informées que le délibéré serait avancé et que l'arrêt serait prononcé le 26 juin 2023.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
Contadictoire, rendu publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Annabelle Clédat, conseiller ayant délibéré, en l'absence de M.Frank Robail, président, empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [M] et Mme [T] [O] se sont mariés le 14 avril 1984 sous le régime de la séparation de biens.
Le 22 décembre 1994, ils ont acquis ensemble un immeuble situé sur la commune de [Localité 5].
Par acte notarié du 28 juillet 2008, M. [M] a souscrit, en son nom personnel, un prêt immobilier auprès du Crédit Foncier de France d'un montant total de 418.553 euros destiné à l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 4].
Suite à des impayés, ce bien a fait l'objet d'une vente par adjudication dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière et a été vendu pour une somme de 135.000 euros le 15 mai 2014.
Le 05 mars 2015, le Crédit Foncier de France a procédé à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien indivis situé à [Localité 5] afin de garantir le surplus de sa créance.
Par acte du 20 mars 2015, M. [M] a fait donation à Mme [O] de la nue-propriété de ses parts dans l'immeuble susvisé, n'en conservant que l'usufruit.
Le 15 mai 2015, le Crédit Foncier de France a fait publier une inscription d'hypothèque judiciaire définitive sur les parts indivises détenues par M. [M] dans le bien situé à [Localité 5].
Par jugement du 03 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a prononcé le divorce de M. [M] et de Mme [O].
Par acte du 20 juillet 2017, la SA Crédit Foncier de France a assigné M. [Z] [M] et Mme [T] [O] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir la licitation du bien situé à [Localité 5].
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal de grande instance a principalement :
- déclaré recevable la demande formée par le Crédit Foncier de France tendant à voir ordonner la licitation du bien appartenant indivisément à M. [M] et à Mme [O],
- constaté que l'indivision ne portait plus que sur l'usufruit suite à l'acte notarié du 20 mars 2015,
- débouté le Crédit Foncier de France de sa demande de licitation et de ses demandes subséquentes.
Le Crédit Foncier de France a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 20 juillet 2020.
Par actes signifiés les 31 juillet 2020 et 20 août 2020, le Crédit Foncier de France a en parallèle assigné M. [M] et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre sur le fondement de l'action paulienne afin de voir prononcer l'inopposabilité de la donation du 20 mars 2015, publiée le 22 avril 2015 au service de la publicité foncière, et le retour de la part des droits indivis portant nue-propriété de l'immeuble de [Localité 5] dans le patrimoine de M. [M].
Dans le cadre de l'appel pendant devant la cour d'appel de Basse-Terre, interjeté à l'encontre du jugement du 09 juillet 2020, l'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2021.
Par arrêt du 29 novembre 2021, la cour d'appel a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 1er mars 2021,
- dit que le conseiller de la mise en état, régulièrement saisi par le Crédit Foncier de France d'une demande de sursis à statuer, devrait vider sa saisine avant que l'instruction de l'affaire puisse de nouveau faire l'objet d'une clôture,
- réservé dans l'attente toutes les prétentions et moyens des parties.
Par ordonnance du 21 février 2022, le conseiller de la mise en état a principalement :
- débouté M. [M] et Mme [O] de leur demande tendant à voir constater la prescription de l'action paulienne formée par le Crédit Foncier de France devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
- déclaré irrecevable l'exception de connexité formée par M. [M] et Mme [O],
- ordonné qu'il soit sursis à statuer sur l'appel enrôlé sous le numéro RG 20/496 dans l'attente de la décision définitive qui serait rendue par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre saisi par le Crédit Foncier de France par actes des 31 juillet 2020 et 20 août 2020 d'une action tendant à voir prononcer l'inopposabilité de la donation de nue-propriété consentie le 20 mars 2015 par M. [M] au profit de Mme [O].
De son côté, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par jugement avant dire droit du 16 décembre 2021 rendu dans le cadre de l'instance relative à l'action paulienne, a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture qui avait été rendue le 02 septembre 2021, sursis à statuer sur les demandes des parties et renvoyé l'affaire à la mise en état du 03 février 2022 en faisant injonction aux parties de produire tout élément utile relatif à la procédure en cours devant la cour d'appel de Basse-Terre, y compris l'arrêt éventuellement rendu le 29 novembre 2021.
Par conclusions adressées au juge de la mise en état le 1er février 2022, M. [M] et Mme [O] ont sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseiller de la mise en état.
Puis, l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant été rendue dans le cadre de l'appel formé à l'encontre du jugement du 09 juillet 2020, ils ont adressé au juge de la mise en état le 03 mai 2022 des conclusions d'incident aux termes desquelles ils ont soulevé la prescription quinquennale de l'action du Crédit Foncier de France.
Par ordonnance du 03 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
- constaté le désistement implicite de Mme [O] et de M. [M] de leur demande de sursis à statuer,
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par Mme [O] et M. [M],
- condamné Mme [O] et M. [M] à payer au Crédit Foncier de France la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 15 décembre 2022 à 8h30 pour les conclusions au fond de Mme [O] et de M. [M],
- rappelé que cette ordonnance était exécutoire par provision.
Mme [O] et M. [M] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 15 novembre 2022, en indiquant qu'ils sollicitaient l'annulation ou l'infirmation de l'ordonnance déférée en chacun de ses chefs de jugement expressément visés.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 27 mars 2023.
Le 29 novembre 2022, en réponse à l'avis du 22 novembre 2022 donné par le greffe, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel au Crédit Foncier de France qui a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 1er décembre 2022.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 27 mars 2023, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2023, prorogé au 24 juillet 2023, en raison de l'absence d'un greffier. Par avis du 13 juin 2023 les parties ont ensuite été informées que le délibéré serait avancé pour être rendu le 26 juin 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [T] [O] et M. [Z] [M], appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022 par lesquelles les appelants demandent à la cour :
- de les déclarer recevables et fondés en leur appel,
- d'infirmer l'ordonnance déférée, en particulier en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action paulienne opposée au Crédit Foncier de France,
- statuant à nouveau, de juger que la prescription de l'action paulienne de cinq ans est acquise, 'avec conséquences de droit',
- de condamner la SA Crédit Foncier de France à payer la somme de 1.500 euros à chacun d'eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELASU Belaye, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
2/ La SA Crédit Foncier de France, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022 par lesquelles l'intimée demande à la cour :
- de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
- de rejeter l'ensemble des demandes de M. [M] et de Mme [O],
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu'elles statuent sur une fin de non recevoir.
En l'espèce, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a statué par ordonnance du 03 novembre 2022 sur la fin de non recevoir soulevée par Mme [O] et M. [M], tirée de la prescription de l'action paulienne engagée par le Crédit Foncier de France.
Ils en ont interjeté appel le 15 novembre 2022, avant toute signification.
En conséquence, leur appel doit être déclaré recevable.
Sur le désistement implicite de la demande de sursis à statuer :
Alors même qu'ils ont interjeté appel du chef de jugement par lequel le juge de la mise en état a constaté le désistement implicite de leur demande de sursis à statuer, Mme [O] et M. [M] ne développent aucun moyen d'infirmation au soutien de cet appel et ne formulent d'ailleurs pas de demande d'infirmation expresse de ce chef dans le dispositif de leurs conclusions.
En conséquence, la cour, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, conformément à l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, ne peut que confirmer l'ordonnance de ce chef.
Sur la prescription :
Conformément aux dispositions de l'article 1341-2 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Cette action est une action personnelle soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, qui court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, il n'est contesté par aucune partie que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action paulienne engagée par le Crédit Foncier de France, qui tend à faire déclarer inopposable à son égard la donation consentie le 20 mars 2015 par M. [M] à Mme [O], doit être fixé à la date de publication de cet acte de donation à la publicité foncière, soit au 22 avril 2015, ainsi que l'a retenu le premier juge.
Cependant, pour écarter la prescription de l'action paulienne du Crédit Foncier de France, introduite par actes délivrés le 31 juillet 2020 et le 20 août 2020, le premier juge a estimé que l'assignation délivrée le 20 juillet 2017 dans le cadre de l'instance tendant à voir prononcer la licitation du bien acquis en indivision par M. [M] et Mme [O] tendait aux mêmes fins que l'action paulienne et qu'elle avait emporté interruption de la prescription à l'égard de cette action.
Les appelants contestent cette analyse en considérant que les deux actions engagées par le Crédit Foncier de France tendaient à des fins différentes : ordonner la licitation de l'immeuble indivis dans le cadre de l'action introduite en 2017, et exercer une action paulienne dans le cadre de l'action introduite en 2020.
En réponse, l'intimée conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, considérant que les deux actions qu'elle a engagées avaient comme objectif unique d'assurer le recouvrement de sa créance, en évitant la sortie frauduleuse des droits relatifs à un immeuble du patrimoine du débiteur dans le cas de l'action paulienne, et en obtenant la vente aux enchères de ce même bien dans le cadre de l'action en licitation.
***
Conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est parfaitement constant que si, en principe, l'interruption de la prescription prévue par ce texte ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
En l'espèce, il ressort des termes non contestés du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 09 juillet 2020 et de l'arrêt de la cour d'appel de céans du 29 novembre 2021 que, par acte d'huissier du 20 juillet 2017, le Crédit Foncier de France a fait assigner Mme [O] et M. [M] afin de voir ordonner la licitation de l'immeuble sis à [Localité 5] leur appartenant indivisément.
Par actes délivrés le 31 juillet 2020 et le 20 août 2020, le Crédit Foncier de France a fait assigner M. [M] et Mme [O] devant le tribunal judiciaire afin de se voir déclarer inopposable la donation consentie le 20 mars 2015 par M. [M] à Mme [O] et de voir prononcer le retour dans le patrimoine propre de M. [M] de la part de droits indivis portant sur la nue-propriété de l'immeuble situé à [Localité 5].
Il convient de relever que cette action paulienne n'a été engagée par le Crédit Foncier de France que postérieurement au jugement du 09 juillet 2020, qui l'avait débouté de sa demande au motif qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la licitation de la pleine propriété d'un bien dans lequel, suite à la donation du 20 mars 2015, seul l'usufruit restait en indivision.
Aux termes de son jugement, le tribunal avait d'ailleurs relevé que cette donation n'était pas remise en cause par le Crédit Foncier de France.
Il apparaît dès lors que l'action paulienne de ce dernier, qui tend à obtenir l'inopposabilité de la donation de nue-propriété, n'a été engagée que dans le but de pouvoir contester utilement en cause d'appel la motivation du jugement du 09 juillet 2020, et de pouvoir obtenir la licitation du bien indivis. L'inopposabilité apparaît en l'état comme une condition nécessaire au succès de la demande de licitation. Elle ne tend donc pas directement à assurer le recouvrement de la créance du Crédit Foncier de France, à la différence de la licitation.
Il s'en déduit que, contrairement à ce qu'exige la jurisprudence précédemment rappelée, les deux actions ne tendent pas aux mêmes fins, l'une n'étant que la condition du succès de l'autre. Par ailleurs, la seconde n'est pas virtuellement comprise dans la première, dès lors que l'action en licitation a initialement été engagée sans que la donation du 20 mars 2015 ne soit remise en cause, et que sa recevabilité n'était pas subordonnée à l'inopposabilité de cette donation, puisque le tribunal l'a expressément déclarée recevable mais mal fondée.
Dans ces conditions, l'assignation délivrée le 20 juillet 2017 n'a pas pu interrompre le délai de prescription quinquennale de l'action paulienne, qui a commencé à courir le 22 avril 2015 pour s'achever le 22 avril 2020, de sorte que la prescription était acquise à la date de délivrance des assignations, les 31 juillet 2020 et 20 août 2020.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour déclarera prescrite l'action paulienne du Crédit Foncier de France.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le Crédit Foncier de France, qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par la SELASU Belaye, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance déférée sera réformée en ce sens, et subséquemment infirmée en ce qui est des frais irrépétibles alloués au Crédit Foncier de France.
Par ailleurs, l'équité commande de condamner le Crédit Foncier de France à payer tant à Mme [O] qu'à M. [M] la somme de 1.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [M] et Mme [T] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 03 novembre 2022,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté le désistement implicite de M. [Z] [M] et de Mme [T] [O] de leur demande de sursis à statuer,
L'infirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite l'action paulienne formée par la SA Crédit Foncier de France à l'encontre de M. [Z] [M] et de Mme [T] [O] par actes des 31 juillet 2020 et 20 août 2020,
Constate que cette décision met fin à l'instance,
Déboute la SA Crédit Foncier de France de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Condamne la SA Crédit Foncier de France aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SA Crédit Foncier de France à payer à M. [Z] [M] et à Mme [T] [O] la somme de 1.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute la SA Crédit Foncier de France de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SA Crédit Foncier de France aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Dit qu'ils pourront être recouvrés par la SELASU Belaye conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et ont signé,
La greffière, Le conseiller, pour le président empêché ( Article 456 du CPC)