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Tribunal Administratif de Marseille, 01 juillet 2022. 2109349

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2109349

Date de décision :

1 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Durand demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T4 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle déclare vivre dans un logement avec ses deux enfants et dont elle est menacée d'expulsion suite à l'apparition d'une dette locative. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2022, Mme A demande au tribunal de constater que ses conclusions sont devenues sans objet. Par suite, Mme A doit être regardée comme se désistant purement et simplement de sa requête. Par un mémoire rectificatif, enregistré le 21 juin 2022, Mme A informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions à titre principal mais qu'elle maintient ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions à titre principal. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à titre principal de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 1er juillet 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2109349

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