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Cour de cassation, 27 septembre 1988. 87-81.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.800

Date de décision :

27 septembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - F... Edouard- contre un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1987, qui, pour entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégués du personnel et à l'exercice du droit syndical, l'a condamné à une amende de 3. 000 francs avec sursis et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-17, L. 424-3, L. 422-1, L. 481-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré F... coupable du délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué syndical de Alarcon ; " aux motifs que selon les articles L. 421-17 et L. 421-3 du Code du travail pour l'exercice de leurs fonctions et durant leurs heures de délégation les représentants du personnel peuvent circuler librement dans l'entreprise et y prendre tout contact nécessaire à l'accomplissement de leur mission ; que rien n'interdit à un délégué dans l'exercice de ses fonctions de prendre contact avec des salariés à leur poste de travail par des moyens de communication verbaux ou écrits ; que le document litigieux dénommé par les auteurs " cahier " et intitulé sur le sigle CGT " nous avons la parole " se présente à l'examen comme un questionnaire composé de deux double feuilles destiné à recevoir les avis et revendications des personnels sur un certain nombre d'aspirations ou de préoccupations intéressant leur vie professionnelle, salaires, pouvoir d'achat, retraite à 60 ans, égalité et droit au travail des femmes, etc..., que cette publication ne saurait effectivement être assimilée à un tract qualifié comme une feuille à brochure de propagande politique, religieuse, publicitaire qui, par définition, n'appelle pas de réponse de ceux qui en sont destinataires ; que ce cahier représentait bien un mode de consultation original compatible avec l'intervention des représentants syndicaux ; que les contacts pris par les délégués avec les salariés aux postes de travail ont été de courte durée (environ 10 minutes, 1 / 4 d'heure pour une quarantaine d'ouvriers) ; que les représentants du personnel sont intervenus soit individuellement, soit au plus à deux par poste de travail ; que le prévenu n'apporte pas la preuve d'une baisse de production ; que l'intervention du 10 février 1984 a été limitée au rammassage des documents ; que dès lors la gêne importante n'est pas établie ; " alors d'une part que le tract est une petite feuille ou brochure de propagande religieuse, politique ou syndicale ; que dès lors en se bornant à relever, par des constatations inopérantes, que la brochure était présentée sous forme de questionnaire pour écarter l'existence d'un tract, sans rechercher si les slogans, tels que " pour donner son avis dans le syndicat il faut en être " ou " effort de chacun, progrès de tous, adhérez à la CGT " ou encore " pour réussir avec la CGT tout dépend de vous ", repris tout au long de la publication ainsi que la formulation du texte ne constituaient pas la propagande caractérisant le tract de sorte que l'employeur était en droit d'en limiter la distribution à l'entrée ou à la sortie des ateliers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors d'autre part subsidiairement qu'en se bornant à constater la rapidité des interventions auprès de chaque salarié et l'absence de baisse de production pour déclarer que les contacts n'avaient pas occassionné de gêne importante sans rechercher si, ainsi que l'établissait l'employeur, le mouvement des sept délégués qui s'adressaient successivement à chaque salarié à son poste de travail, n'avait pas interrompu l'ensemble des activités de l'atelier pendant trop longtemps chaque ouvrier curieux et surpris s'intéressant au déroulement des entretiens de ses collègues ce qui avait nécessairement créer une gêne et un trouble important, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors enfin à titre subsidiaire qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de F... selon lesquelles l'intervention des délégués avait non seulement apporté une gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés mais avait encore d'une manière plus grave constitué un danger pour les salariés et le matériel dès lors que les ouvriers s'étaient détournés de leur machine, sans les arrêter, pour s'intéresser au mouvement général, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 424-3, L. 482-1, L. 422-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré F... coupable du délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel de MM. D..., Z..., C..., Y..., A... et X... ; " aux motifs que selon les articles L. 421-17 et L. 421-3 du Code du travail pour l'exercice de leurs fonctions et durant leurs heures de délégation les représentants du personnel peuvent circuler librement dans l'entreprise et y prendre tout contact nécessaire à l'accomplissement de leur mission ; que rien n'interdit à un délégué dans l'exercice de ses fonctions de prendre contact avec des salariés à leur poste de travail par des moyens de communication verbaux ou écrits ; que le document litigieux dénommé par ses auteurs " cahier " et intitulé sur le siège CGT " vous avez la parole " se présente à l'examen comme un questionnaire composé de deux doubles feuilles destiné à recevoir les avis et revendications des personnels sur un certain nombre d'aspirations ou de préoccupations intéressant leur vie professionnelle salaires, pouvoir d'achat, retraite à 60 ans, égalité et droit au travail des femmes, etc... ; que cette publication ne saurait effectivement être assimilée à un tract qualifié comme une feuille ou brochure de propagande politique, religieuse publicitaire qui, par définition, n'appelle pas de réponse de ceux qui en sont destinataires ; que ce cahier représentait bien un mode de consultation original compatible avec l'intervention des représentants syndicaux ; que les contrats pris par les délégués avec les salariés aux postes de travail ont été de courte durée (environ 10 minutes, 1 / 4 d'heure pour une quarantaine d'ouvriers) ; que les représentants du personnel sont intervenus soit individuellement, soit au plus, à deux par poste de travail ; que l'intervention du 10 février 1984 a été limité au ramassage des documents ; que dès lors la gêne importante n'est pas établie ; " alors que la mission des délégués du personnel consiste dans la réclamation auprès de l'employeur de l'application du statut des salariés tel que inscrit dans les textes ou les usages existant à l'exclusion de toute action revendicative réservé aux délégués syndicaux ; que dès lors en constatant que le tract était destiné à recevoir les avis et revendications des personnels sur un certain nombre d'aspirations et de préoccupations intéressant leur vie professionnelle, salaires, pouvoir d'achat, retraite, de sorte que la distribution de ce questionnaire revendicatif n'entrait pas dans la mission des six délégués du personnel et en décidant néanmoins que l'employeur ne pouvait sanctionner cette participation qui entrait dans le cadre de leurs fonctions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 424-3 et L. 482-1 du Code du travail " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'il était reproché à F..., dirigeant de la société " Cameron Ironworks France " d'avoir pris des mesures de mises à pied à l'encontre d'un délégué syndical et de six délégués du personnel appartenant à la section syndicale CGT de sa société, lesquels, le 10 février 1984, s'étaient rendus dans les bureaux et ateliers de l'entreprise afin de se faire remettre par les salariés un " cahier-questionnaire " établi par le syndicat CGT et distribué auxdits salariés, pour être rempli, trois jours auparavant ; Attendu que devant les juges du fond, F... a sollicité sa relaxe en soutenant que le déplacement en groupe des sept délégués dans les locaux de son entreprise, aux heures de travail, avait causé une perturbation et une gêne importantes dans le fonctionnement de l'établissement ainsi que des risques d'accident pour le personnel et le matériel de la société, et en faisant valoir en conséquence que les sanctions prises à titre disciplinaire à l'encontre des salariés protégés qui, d'ailleurs, avaient procédé à la diffusion de tracts syndicaux dans des conditions contraires aux prescriptions de l'article L. 412-8 du Code du travail, ne pouvaient constituer le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ni aux fonctions des délégués du personnel ; Attendu que pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, la cour d'appel, adoptant la motivation du jugement entrepris, relève tout d'abord que contrairement à ce qu'indique la défense, le document en cause, intitulé " vous avez la parole " et destiné à recueillir les avis ou suggestions ainsi que les revendications des salariés intéressant leur vie professionnelle sur un certain nombre de thèmes tels que le pouvoir d'achat, la retraite à 60 ans, l'emploi et le travail des femmes, ne pouvait être qualifié de " tract ", mais constituait un mode de consultation du personnel compatible avec les dispositions des articles L. 412-17 et L. 424-3 du Code du travail ; qu'elle ajoute que l'intervention des délégués le 10 février 1984, s'inscrivait dans le cadre légal définissant les modalités d'exercice de leurs fonctions ; que les juges énoncent enfin, en se fondant sur divers éléments qu'ils exposent et analysent, qu'il est insuffisamment établi que l'intervention des délégués à la date précitée, dans les locaux de la société, ait été génératrice d'une " gêne importante " au sens des articles L. 412-17 et L. 424-3 du Code du travail ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui résultent de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et qui répondent sans insuffisance aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant eux, les juges du fond, qui ont estimé à juste titre que l'intervention des délégués en cause n'avait pas été effectuée hors des attributions que la loi donne, d'une part, aux délégués du personnel, pour les réclamations se rapportant à la mise en cause du statut collectif des salariés, et d'autre part, aux délégués syndicaux, pour les revendications concernant la modification d'un tel statut, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur ; Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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