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Cour de cassation, 19 juillet 1994. 94-80.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.878

Date de décision :

19 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BRUNEAU Z..., épouse Y..., contre le jugement du tribunal de police de SAINT-ETIENNE, en date du 7 décembre 1993, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement payant des véhicules, l'a condamnée à 2 amendes de 220 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 9, 530, 530-1 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 429 du même Code ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation du décret du 30 novembre 1944 sur les poids et mesures ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 ; Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44, alinéa 2, du Code de la route ; Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le mémoire produit et les moyens qu'il contient ne s'attachent qu'à critiquer la prévention dirigée contre Monique X... par des arguments que celle-ci n'a pas soumis au tribunal de police statuant en dernier ressort devant lequel, citée à sa personne, elle n'a pas comparu sans présenter d'excuse ; D'où il suit que les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et comme tels irrecevables ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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