Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/11917 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYIG
LE COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE AMENDES DES BOUCHES DU RHONE
C/
S.A.R.L. EMIRZIAN
S.C.P. BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 27 Février 2025
à :
Me Eric SEMELAIGNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Juin 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024001149.
APPELANTE
MonsieurLE COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE AMENDES DES BOUCHES DU RHONE
qui élit domicile en ses bureaux sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.R.L. EMIRZIAN
société à responsabilité limitée immatriculée au RCS D'AIX EN PROVENCE sous le n° 519 028 401, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillante
S.C.P. BR ASSOCIES
pris en la personne de Maître [N] [Y], ès qualités de Mandataire judiciaire de la société EMIRZIAN, désignée à cet effet par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 28 avril 2022, demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, Magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Emirzian qui exerce depuis décembre 2009 une activité de nettoyage de véhicule, vente et location sans chauffeur de véhicule légers, poids lourds et bateaux, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 28 avril 2022 du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. La SCP BR Associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le comptable public de la Trésorerie Amendes des Bouches-du-Rhône a déclaré une créance pour un montant de 17 369,01 euros au titre d'amendes majorées.
La société Emirzian a contesté la dite créance.
Par ordonnance du 6 juin 2024 (n° 2024 001149), le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ordonné le sursis à statuer sur la contestation au motif qu''une instance est en cours et la créance n'est pas certaine, liquide et exigible'.
Par ordonnance de référé du 27 septembre 2024 rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel Aix-en-Provence, le comptable public de la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône a été autorisé à interjeter appel de cette ordonnance, ce qu'il a fait le 1er octobre 2024, et a été autorisé à assigner à jour fixe la société Emirzian et la SCP BR Associés ès qualités.
Par écritures déposées et notifiées au RPVA le 15 octobre 2024, le comptable public de la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône demande la réformation de l'ordonnance entreprise, l'admission de la créance à hauteur de 17 369,01 euros à titre privilégié et définitif au passif de la société Emirzian et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La Sarl Emirzian et la SCP BR Associés représentée par Me [N] [Y], citées à étude pour la première et à personne morale pour la seconde, n'ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L624-2 du code de commerce issu de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 applicable aux procédures ouvertes au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance et de l'article R.622-25 du même code, qu'au vu des propositions du mandataire, le juge commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet de la créance ou constate soit qu'une instance est en cour, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. Il doit, en cas d'instance en cours, décliner sa compétence au profit de la juridiction saisie au fond qui seule a compétence pour fixer la créance, s'il y a lieu, au passif de la procédure collective du débiteur.
En l'espèce, le comptable public de la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône fait grief au juge commissaire d'avoir constaté qu'une instance était en cours alors qu'aucune réclamation régulière n'a été formalisée par le débiteur d'une part, et que d'autre part, d'avoir déclaré la créance non certaine ni liquide et exigible.
Il ressort des pièces versées aux débats que le comptable public de la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône a déclaré le 1er juin 2022 sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant total de 17 369 euros au titre de nombreuses amendes détaillées sur bordereaux joints à la déclaration de créance.
La SCP BR Associés a informé le comptable public de la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône par courrier recommandé avec AR daté du 02 février 2023 de l'existence d'une contestation émise par la débitrice concernant ces amendes en ces termes 'contestation sommes non dues, concernent des clients qui ont loué les véhicules, tous les documents ont été transmis à la trésorerie' et demandé au trésorier de lui 'apporter toutes précisions utiles et de fixer s'il y a lieu la créance définitive et certaine en joignant tous les justificatifs probants attestant de la réalité de l'imputation des amendes fixées à la société Emirzian', lui rappelant les dispositions de l'article R.622-23 du code de commerce et l'informant qu'en l'état, il envisageait de proposer au juge commissaire le rejet de la créance, sauf à en justifier du bien fondé de cette dernière.
Par courrier recommandé avec AR en réponse du 24 février 2023, le comptable public de la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône :
- informait le mandataire judiciaire que le détail de chaque amende se trouvait sur les bordereaux de situation joints à la déclaration de créances du 1er juin 2022,
- invitait la société Emirzian à former contestation devant l'officier du ministère public de [Localité 8] ou d'[Localité 6], en fonction des lieux des infractions ou auprès de la CCSP à [Localité 7] en fournissant tous les justificatifs démontrant que les amendes ne sont pas justifiées.
L'ordonnance critiquée ne précise pas devant quelle juridiction une instance aurait été engagée avant l'ouverture de la procédure collective et devant la cour, les intimées étant défaillantes, l'existence d'une instance en cours au sens de l'article L.624-2 n'est pas davantage rapportée.
La créance de la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône est justifiée par les bordereaux d'amende et de condamnations pécuniaires établis à la date du 1er juin 2022 (pièce n°3 de l'appelant) à hauteur de 17 369,01 euros.
En conséquence, l'ordonnance rendue le 06 juin 2024 sera infirmée et il y a lieu d'admettre au passif de la société Emirzian la créance de la Trésorerie Amendes des Bouches-du-Rhône à hauteur de cette somme.
La société Emirzian, succombant, supportera la charge des dépens d'appel qui seront employés comme frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 juin 2024 (n° 2020 001149) par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;
Statuant à nouveau,
Prononce l'admission au passif de procédure collective ouverte à l'égard de la société Emirzian, de la créance du comptable public de la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône à hauteur de la somme de 17 369,01 euros.
Dit que la société Emirzian supportera la charge des dépens d'appel qui seront employés comme frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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