Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/00078
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00078
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00078 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HZRB débattue à notre audience publique du 27 janvier 2026 - RG au fond n° 25-00078 - 1ère section
ENTRE
SAS ANJA, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY
Demanderesse en référé
ET
Société EUROTAKES [S][V] société de droit polonais venant aux droits de la Société P.P.H.U. EUROTAKES GRZEGORZ [V] dont le siège social est situé [Adresse 2] (Pologne)
représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 29 février 2024 à la demande de la société de droit polonais EUROTAKES [S] [V], le tribunal de commerce d'Annecy a, par jugement du 11 mars 2025 :
- Jugé que l'action intentée par la société de droit polonais EUROTAKES [S] [V] n'est pas prescrite ;
- Rejeté les demandes formées par la SAS ANJA y compris les demandes reconventionnelles comme prescrites ;
- Condamné la SAS ANJA à payer à la société de droit polonais EUROTAKES [S] [V] la somme de 130 259,54 euros en règlement du solde du marché de travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, date de l'assignation ;
- Condamné la SAS ANJA à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la même aux dépens de l'instance.
La SAS ANJA a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2025 (n° DA 25/00412 et n° RG 25/00456) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement disant que l'action de la société de droit polonais EUROTAKES [S] [V] n'est pas prescrite, la déboutant de ses demandes et la condamnant au paiement de diverses sommes d'argent au profit de cette dernière pour un montant total de 135 259,54 euros, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2025, la SAS ANJA a fait assigner la société de droit polonais EUROTAKES [S] [V] devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal de commerce d'Annecy.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2025 puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échange de conclusions, à l'audience du 27 janvier 2026.
La SAS ANJA demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, de :
- Juger recevable et bien fondé sa demande ;
- Juger que les éléments développés caractérisent suffisamment le risque de conséquences manifestement excessives et les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 11 mars 2025 au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Rejetant toutes prétentions contraires,
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assortie le jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 11 mars 2025 et dans l'attente de la décision à intervenir pour donner suite à l'appel formé devant la cour d'appel de Chambéry du 25 mars 2025 ;
- Ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute ;
- Entendre réserver les dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que le juge de première instance a omis de statuer sur l'exception d'inexécution, qu'en l'absence de procès-verbal de réception des travaux, le délai de prescription court à compter du jour où l'exploitation a débuté et que le décompte définitif, dont le montant est contesté, ne peut constituer ni le point de départ ni une cause d'interruption du délai de prescription. Elle ajoute qu'une procédure collective risquerait d'être ouverte à son profit si elle s'acquittait du montant des condamnations.
La société de droit polonais EUROTAKES [S] [V] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 08 janvier 2026, de :
- Débouter la SAS ANJA de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 11 mars 2025, irrecevable et mal fondée ;
- Condamner la SAS ANJA à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS ANJA aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que la SAS ANJA a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, qu'elle ne produit aucune pièce comptable permettant de justifier de sa situation économique et financière, qu'elle n'a accompli aucune démarche pour tenter de s'exécuter et qu'elle exploite plusieurs établissements de luxe.
Elle fait valoir que la SAS ANJA n'a pas soulevé l'exception d'inexécution comme une prétention et qu'elle n'a jamais contesté être redevable du solde du marché. Elle estime par ailleurs que la prescription a commencé à courir à la date du décompte définitif qui a rendu la créance de la SAS ANJA exigible, que cette dernière a commencé à exploiter l'hôtel avant l'achèvement des travaux et que deux ans après le début de l'exploitation elle a sollicité la réalisation de prestations.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l'alinéa 2 du même article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, le jugement de première instance n'écarte pas l'exécution provisoire de droit, laquelle n'a d'ailleurs pas été discutée en première instance.
Dès lors, la SAS ANJA doit démontrer qu'il existe à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l'espèce, par jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal de commerce d'Annecy, la SAS ANJA a été condamnée au paiement de diverses sommes d'argent au profit de la société de droit polonais EUROTAKES [S] [V], pour un montant total de 135 259,54 euros, outre les dépens.
La SAS ANJA soutient que l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle ne dispose pas des ressources économiques et financières nécessaires pour s'acquitter du montant des condamnations, qu'une procédure collective pourrait être ouverte à son profit en cas d'exécution forcée et que l'absence de paiement du montant des condamnations ne porte pas préjudice à la société de droit polonais EUROTAKES [S] [V].
Il résulte des comptes annuels communiqués ( pièces 31 à 34) que les difficultés de la société ANJA sont bien antérieures à la décision rendue par le tribunal de commerce d'Annecy et remontent au moins à 2019 ; en outre l'attestation établie par le propre expert-comptable de la SAS ANJA ne peut servir de preuve objective, d'autant plus que le raisonnemnet n'est absoument pas explicité et qu'elle ne dit rien quant à la survenance de difficultés postérieures à la décision de première instance ;
En conséquence, il convient, en l'absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement de première instance, de déclarer irrecevable la demande de la SAS ANJA tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal de commerce d'Annecy.
Sur les autres demandes
La SAS ANJA, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond.
En outre, l'équité commande d'allouer une indemnité de 1 500 euros à la société de droit polonais EUROTAKES [S] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DÉCLARONS irrecevable la demande de la SAS ANJA tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal de commerce d'Annecy ;
CONDAMNONS la SAS ANJA à supporter la charge des dépens de l'instance.
CONDAMNONS la SAS ANJA à verser à la société de droit polonais EUROTAKES [S] [V] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 03 mars 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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