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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/03126

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03126

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 24/10/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/03126 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7RK Ordonnance (N° 23/00038) rendu le 07 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Béthune APPELANTE La SARL du Moulin prise en la personne de son gérant ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Mylène Lefebvre Chapon, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant INTIMÉS Monsieur [W] [A] né le 30 décembre 1978 à [Localité 10] Madame [U] [E] née le 23 mai 1983 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 10] représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Jean-Louis Capelle, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 19 mars 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Samuel Vitse, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2024 **** EXPOSE DU LITIGE La SARL du Moulin est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 10] cadastré A0 n° [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 3] sur lequel se trouvait le cinéma « les Arcades ». Par un permis du 20 janvier 2017, la SARL du Moulin a obtenu l'autorisation de démolir l'ancien cinéma. Par deux devis du 5 juin 2018 et 4 décembre 2018, les travaux de démolition ont été confiés à la société Guillaume Désamiantage Déconstruction Démolition, assurée par la société SAS Lloyd's France. L'immeuble de la SARL du Moulin comprend un mur mitoyen avec la parcelle voisine située [Adresse 7], cadastrée A0 [Cadastre 6] et appartenant à M. [P] [E] et Mme [Z] [E]. Cette propriété a été revendue le 13 janvier 2022 à Mme [U] [E] et M. [W] [A]. Un accord entre M. [P] [E], la SARL du Moulin et la société Guillaume Désamiantage Déconstruction Démolition a été trouvé concernant la démolition du mur mitoyen, la consolidation du pignon mitoyen ainsi que son étanchéité, sa réfection et son bâchage. Le 15 janvier 2019, Me [R], huissier de justice, a dressé un constat à la demande de M. [P] [E] pour attester de l'état de son habitation avant les travaux de démolition en présence de la société Guillaume Désamiantage Déconstruction Démolition et la SARL du Moulin. Le 5 juin 2020, un procès-verbal de réception a été signé par la SARL du Moulin mentionnant que la réception a lieu avec réserves. Le 9 juin 2020, un constat a été dressé par Me [H], huissier de justice, à la demande de la SARL du Moulin à l'issue des travaux de démolition en raison des dommages sur le mur mitoyen. Les réserves ont été levées le 19 juin 2020. Le 13 juillet 2021, M. [T], clerc habilité, a dressé un constat à la demande de Mme [Z] [E] suite aux désordres affectant le mur mitoyen et sa toiture. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2021, Mme [U] [E] et M. [W] [A] ont mis en demeure la SARL du Moulin d'avoir à procéder à la reconstruction du mur et à la réparation de la toiture. Par exploit d'huissier du 25 février 2022, Mme [U] [E] et M. [W] [A] ont assigné la SARL du Moulin devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune afin que soit ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Par acte du 22 avril 2022, la SARL du Moulin a appelé en la cause la société Lloyd's Inasurance Compagny en qualité d'assureur de la société Guillaume Désamiantage Déconstruction Démolition et venant au droit de la société Lloyd's France, afin que les opérations d'expertise lui soient rendus opposables. Suivant un jugement du tribunal de commerce de Reims du 22 avril 2021, la société Guillaume Désamiantage Déconstruction Démolition a fait l'objet d'une liquidation. Par une ordonnance du juge des référés du 1er Juin 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée. L'expert a déposé son rapport le 5 décembre 2022. Entre temps, la SARL du Moulin a signé une promesse de vente avec la société Sigla Neuf le 25 Octobre 2022. La 7 juillet 2023, la société Sigla Neuf a obtenu un permis de construire pour la parcelle cadastrée A0 n°[Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 3]. M. [W] [A] et Mme [U] [E] ont refusé la proposition de la société Sigla Neuf de prendre en charge les réparations du mur litigieux par un courrier du 11 décembre 2023 en raison de l'action introduite à l'encontre de la SARL du Moulin. Par exploit d'huissier du 14 février 2023, Mme [U] [E] et M. [W] [A] ont fait assigner la SARL du [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, au visa des articles 651 du code civil et de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de : - condamner la SARL du Moulin aux travaux de remise en état, et ce conformément aux préconisations retenues par l'expert judiciaire dans son rapport (page 21/38 : évaluation des coûts : travaux de maçonnerie pour refaire le mur à l'identique et de reprise de toiture), et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, le Juge des référés se conservant la possibilité de liquider l'astreinte, - condamner à titre provisionnel la SARL du Moulin au paiement intégral des frais d'expertise ainsi qu'au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par une ordonnance du 7 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a : Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; A titre provisoire, Condamné la SARL du Moulin à procéder aux travaux de maçonnerie pour refaire le mur mitoyen à l'identique et aux travaux de reprise de la toiture figurant en page 21 du rapport d'expertise judiciaire de M. [M] [L] déposé le 5 décembre 2022, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois octroyé et pendant un délai de 6 mois ; S'est réservé la liquidation de l'astreinte ; Débouté la SARL du Moulin de ses demandes en garantie formées à l'encontre de la SA Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la SAS Lloyd's France ; Débouté la SARL du Moulin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de la SA Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la SA Lloyd's France ; Condamné la SARL du Moulin à payer à M. [W] [A] et Mme [U] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SARL du Moulin aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertises judiciaires ; Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision. Par une déclaration du 6 juillet 2023, la SARL du Moulin a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a : Condamné la SARL du Moulin à procéder aux travaux de maçonnerie pour refaire le mur mitoyen à l'identique et aux travaux de reprise de la toiture figurant en page 21 du rapport d'expertise judiciaire de M. [M] [L] déposé le 5 décembre 2022, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois octroyé et pendant un délai de 6 mois ; Condamné la SARL du Moulin à payer à M. [W] [A] et Mme [U] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SARL du Moulin aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertises judiciaires  Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, la SARL du Moulin demande à la cour, au visa de l'article 835 alinéa 2 et suivants du code de procédure civile, de : Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 7 juin 2023 par le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Béthune en ce qu'elle a : Condamné la SARL du Moulin à procéder aux travaux de maçonnerie pour refaire le mur mitoyen à l'identique et aux travaux de reprise de la toiture figurant en page 21 du rapport d'expertise judiciaire de M. [M] [L] déposé le 5 décembre 2022, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois octroyé et pendant un délai de 6 mois. Condamné la SARL du Moulin à payer à M. [W] [A] et Mme [U] [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné la SARL du Moulin aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Statuant de nouveau, Débouter M. [W] [A] et Mme [U] [E] de toutes leurs demandes, fin et conclusions, Condamner M. [W] [A] et Mme [U] [E] au paiement des dépens de l'instance de référé et de l'appel, Condamner M. [W] [A] et Mme [U] [E] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Douai le 11 janvier 2024, M. [W] [A] et Mme [U] [E], demandent à la cour, au visa des articles 651 et 835 du code de procédure civile, de : Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Béthune en date du 7 juin 2023, Condamner l'appelante la SARL du Moulin au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre l'intégralité des dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1- SUR LA DEMANDE DE RÉALISATION DE TRAVAUX SOUS ASTREINTE M. [W] [A] et Mme [U] [E] font valoir, au visa des articles 651 et 835 du code de procédure civile, qu'il existe un trouble manifestement illicite en raison des travaux entrepris par la SARL du Moulin et une remise en état des lieux est nécessaire pour prévenir un dommage imminent. Ils soulignent que le trouble manifestement illicite a été constaté par l'expert puisque la clôture en tôle est maintenue par une ossature en bois qui empiète sur leur terrain. Ils ajoutent qu'il est nécessaire d'assortir la condamnation à l'obligation de faire à une astreinte dissuasive puisque la SARL du Moulin s'était initialement opposée à l'expertise, que d'après les conclusions de l'expert l'intervention sur le mur mitoyen n'est toujours par intervenue plus de 31 mois après la réception du chantier et qu'enfin, la mairie de [Localité 10] a indiqué que le site est abandonné depuis 2004. M. [W] [A] et Mme [U] [E] font valoir que la responsabilité de la SARL du Moulin peut être recherchée devant le juge du fond. Ils soutiennent que, contrairement aux allégations de la SARL du moulin, le mur n'a pas été refait en briques mais en parpaing contrairement aux préconisations de l'expert. Par ailleurs, ils contestent l'argumentation de la SARL du Moulin de leur opposer un permis de construire déposé par la société Sigla Neuf dans la mesure où elle n'est pas partie à la procédure et qu'ils ignorent si le projet de vente ira jusqu'à son terme. M. [W] [A] et Mme [U] [E] estiment que la responsabilité de la SARL du Moulin peut être engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, peu importe la responsabilité de la société Guillaume Désamiantage Déconstruction Démolition. La SARL du Moulin fait valoir, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que le juge des référés n'a pas les pouvoirs pour connaître du litige puisqu'il existe une contestation sérieuse à la demande formulée par M. [W] [A] et Mme [U] [E]. Elle estime qu'il existait un accord entre les parties sur la reprise du mur mitoyen mais qu'aucun délai de remise en état n'avait été convenu en raison de la crise sanitaire ; que les désordres qui affectent la toiture des intimés et le mur mitoyen sont imputables à la société Guillaume Désamiantage Déconstruction Démolition comme l'a indiqué l'expert ; d'autant que Mme [U] [E] a déclaré lors du constat d'huissier de justice, du 9 juin 2020, qu'elle n'avait subi aucun préjudice suite aux travaux de démolition. La SARL du Moulin conteste la décision du juge des référés et estime qu'il est impossible de refaire le mur mitoyen à l'identique puisque son état d'origine n'est pas connu ; qu'il a fait l'objet d'un permis de démolition et que la technique de reprise du mur avec récupération des briques ancienne n'est pas réalisable. Elle conteste le délai d'un mois accordé pour réaliser ces travaux ; que celui-ci est tombé durant la période estivale rendant l'exécution encore plus compliqué et que M. [W] [A] et Mme [U] [E] ont fait obstruction à la réalisation des travaux. De plus, elle fait valoir qu'une promesse de vente de sa parcelle a été conclue avec la société Sigla Neuf qui a obtenu un permis de construire mentionnant la reconstruction du mur mitoyen en parpaing avec embellissement. Ce permis de construire a été purgé de tout recours. Selon l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements. Aux termes de l'article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. Il en résulte que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ; il appartient aux juges de rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. Il est rappelé à cet égard que le respect de dispositions légales, réglementaires ou techniques n'exclut pas en soi l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Sur la compétence du juge des référés A titre liminaire, il y a lieu de relever qu'il n'est pas contesté l'existence de désordres sur le mur mitoyen entre les parcelles A0 n°[Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 3] et A0 [Cadastre 6] et la toiture de M. [W] [A] et Mme [U] [E]. En l'espèce, il convient, tout d'abord, de rechercher si ces désordres causent un dommage imminent. L'expert judiciaire indique que l'usage d'outils mécanique pour la déconstruction du mur litigieux a provoqué l'effondrement d'une partie du mur et a aggravé les fissures existantes. Il affirme que ce mur « présente plusieurs désordres d'ordre structurel et sécuritaire. Une importante fissure est visible du côté de M. [W] [A], et la tête de mur n'est pas correctement arrasée et présente des briques qui sont détachées avec un risque de chute de matériaux ». L'expert ajoute : « je constate que plus de 31 mois après la réception de chantier, l'intervention sur le mur mitoyen n'est toujours pas faite et des briques risquent de tomber. Outre le point de vue « solidité de l'ouvrage », je note un préjudice esthétique avec un clôture en tôle maintenue par une ossature en bois qui empiète sur le terrain de M. [W] [A] ». Il est produit aux débats des photographies qui permettent de constater que les fissures sur le mur litigieux sont visibles ainsi que des briques risque de tomber. En outre, l'huissier dans, le procès-verbal du 13 juillet 2021, a fait les constatations suivantes : « Je constate que cette plaque, masquant l'ouverture existante dans le mur de clôture, côté site de l'ancien cinéma démoli, est maintenu à l'aide de supports et renforts en bois » ; « dans la partie arrière du grenier de l'immeuble de M. [W] [A] et Mme [U] [E] et côté pignon de l'immeuble, donnant sur le site de l'ancien cinéma démoli, je constate la présence de jours entre la partie arrière du mur pignon et le pan de toiture arrière de l'habitation ». Pa ailleurs, il est précisé que si les parties s'étaient mises, à l'origine, d'accord sur l'installation d'une clôture provisoire, force est de constater que l'expert a souligné qu'en 31 mois, l'intervention sur le mur mitoyen n'était toujours pas intervenue. De plus, cet accord n'implique pas l'autorisation de causer un dommage imminent. Il résulte de ces éléments qu'au moment où le juge des référés a statué le dommage imminent était bien caractérisé quant aux risques de chute des briques et des fissures constatées. De plus, c'est à juste que le premier juge a souligné que les désordres constatés dépassent les inconvénients normaux du voisinage et constituent un trouble manifestement illicite. En outre, la clôture était maintenue, lors des opérations d'expertise, par une ossature en bois qui était sur le terrain de M. [W] [A]. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que c'est bien la Sarl du [I] qui était en charge des travaux et elle ne peut donc invoquée une cause d'exonération en soutenant que les désordres ont été causés par la société intervenant sur le site à sa demande, à savoir la SARL Guillaume Désamiantage Déconstruction Démolition. En outre, si la SARL du Moulin indique qu'elle a signé une promesse de vente de la parcelle à la société Sigla Neuf le 25 octobre 2022, acte renouvelé le 28 septembre 2023. La vente n'est donc toujours pas intervenue. En présence d'un dommage imminent et de surcroît d'un trouble manifestement illicite, il entre bien dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner une mesure de remise en état, conformément à l'article 835 du code de procédure civile. * Sur la mesure ordonnée La SARL du Moulin a réalisé, en juillet 2023, des travaux sur le mur mitoyen mais M. [W] [A] et Mme [U] [E] considèrent qu'ils sont insuffisants et qu'il a été refait en parpaing et non en briques contrairement aux préconisations de l'expert. La SARL du Moulin soutient que la condamnation à réaliser le mur à l'identique est inadéquate dans la mesure, d'une part, où le mur a fait l'objet d'un permis de démolition dont l'arrêté n'a pas et ne peut être remis en cause, et, d'autre, part, impossible techniquement à réaliser. Il ressort d'un mail de la société Sigla Neuf du 11 décembre 2023 adressé à la société du Moulin qu'elle a proposé à M. [W] [A] la démolition du mur mitoyen avec la reconstruction d'un mur en parpaing avec embellissement mais que ce dernier a indiqué n'a pas signé de protocole tant que le contentieux ne sera pas terminé. L'expert a indiqué : « je propose d'écrêter le mur sur la longueur et de récupérer les briques pour maçonner l'ouverture entre les deux parcelles et d'utiliser la nacelle de hauteur 10,00 pour réparer les tuiles manquantes ». L'expert ne conclut donc pas que la reconstruction a l'identique est impossible techniquement. La société du Moulin ne démontre pas l'impossibilité technique qu'elle invoque. Si effectivement, ces travaux semblent fastidieux et longs, ils ne sont pas impossibles techniquement. En outre, s'il y a bien eu un permis de démolition, la reconstruction du mur mitoyen a toujours été convenue entre les parties et l'est toujours. Ce qui est contesté entre les parties c'est s'il doit être en parpaing ou en briques. Enfin, la société du Moulin soutient qu'il n'est pas possible pour elle de réaliser ce mur dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et affirme que les intimés se sont opposés à l'intervention des ouvriers sur leur terrain. La SARL du Moulin justifie de courriers échangés entre les conseils datant de juillet 2023 dans lesquels elle demande d'intervenir sur le terrain des intimés mais ces derniers ne répondent pas à ses sollicitations. Ces courriers datent tous du mois de juillet 2023. Néanmoins, l'expert a bien précisé que 31 mois se sont écoulés entre la réception du chantier (démolition de l'ancien cinéma) et l'expertise et qu'aucune intervention sur le mur mitoyen n'était intervenue. Toutefois, il y a lieu de prendre la difficulté des travaux à réaliser et il sera, donc, laissé un délai de trois mois pour réaliser les travaux à compter de la signification du présent arrêt. L'astreinte est nécessaire pour contraindre la Sarl du Moulin à faire cesser le dommage imminent. Néanmoins, la somme de 150 euros par jour de retard paraît suffisante. En conséquence, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a condamné la Sarl du Moulin à procéder aux travaux de maçonnerie pour refaire le mur mitoyen à l'identique et aux travaux de reprise de la toiture figurant en page 21 du rapport d'expertise judiciaire de M. [M] [L] déposé le 5 décembre 2022. Elle est infirmée en ce qu'elle a assorti cette obligation d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois octroyé et pendant un délai de 6 mois. 2- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L'ordonnance sera confirmée de ces chefs. La SARL du Moulin sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [W] [A] et Mme [U] [E] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du 7 juin 2023 en ce qu'elle a : Condamné la SARL du Moulin à procéder aux travaux de maçonnerie pour refaire le mur mitoyen à l'identique et aux travaux de reprise de la toiture figurant en page 21 du rapport d'expertise judiciaire de M. [M] [L] déposé le 5 décembre 2022, Se réservé la liquidation de l'astreinte ; Débouté la SARL du Moulin de ses demandes en garantie formées à l'encontre de la SA Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la SA Lloyd's France ; Condamné la SARL du Moulin à payer à M. [W] [A] et Mme [U] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SARL du Moulin aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertises judiciaires ; INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'elle a assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois octroyé et pendant un délai de 6 mois ; Statuant à nouveau et y ajoutant, ASSORTIT cette condamnation d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour qui commencera à courir trois mois à compter de la présente décision et pendant un délai de six mois, CONDAMNE la SARL du Moulin à payer à M. [W] [A] et Mme [U] [E] la somme de 2 500 euros au titre au titre des frais irrépétibles engagés en appel ; CONDAMNE la SARL du Moulin aux entiers dépens engagés en appel ; Le greffier Anaïs Millescamps La présidente Catherine Courteille

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