Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 22/04268 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N4PW
Pôle Civil section 1
Date : 12 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z]
née le 07 Mai 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
représentée par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.R.L. SOCIETE DE PARTICIPATION DES PROGRAMMES anciennement dénomé ARPG SARL inscrite au RCS sous le numéro 801 030 834, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7]
S.N.C. CEZANNE SNC inscrite au RCS sous le numéro 829 494 814, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7]
Société HAUSSMANN GROUP SAS inscrite au RCS sous le numéro 532 153 228, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7]
Monsieur [E] [N]
né le 17 Avril 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]
représentés par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de [Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 Décembre 2024
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING première vice- présidente et le greffier et mis à disposition le 12 Décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2022, Madame [L] [Z] a assigné devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER la SARLU SOCIETE DE PARTICIPATION DES PROGRAMMES "SPP", anciennement dénommée SARL ARPG, la SNC CÉZANNE, la SAS HAUSSMANN GROUP et M. [E] [N] afin, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1857 du Code civil et des articles L.262-10, L.262-8, R. 262-10 et L.263-1 du CCH, de voir ;
CONDAMNER solidairement la SNC CÉZANNE, la SAS HAUSSMANN GROUP et la SARL SPP ARPG au paiement de la somme de 50.850 € en application des pénalités contractuelles de retard ;
CONDAMNER solidairement la SAS HAUSSMANN GROUP et la SARL SPP ARPG au paiement de la somme de 9.755,28 € en application des condamnations prononcées à l’ordonnance du 13.01.2022
CONDAMNER solidairement la SNC CÉZANNE, la SAS HAUSSMANN GROUP, la SARL SPP ARPG et Monsieur [E] [N] au paiement de la somme de 21.956,98 € au titre du remboursement des appels de fonds anticipés
CONDAMNER solidairement la SNC CÉZANNE, la SAS HAUSSMANN GROUP, la SARL SPP ARPG et Monsieur [E] [N] au paiement de la somme de 50.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi par Mme [Z] et tenant à la résistance abusive dont les requis ont fait part.
CONDAMNER solidairement la SNC CÉZANNE, la SAS HAUSSMANN GROUP, la SARL SPP ARPG et Monsieur [E] [N] au paiement de la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, [L] [Z] expose :
- qu’en 2018, elle a acquis de la SNC CÉZANNE un appartement en l’état futur d’achèvement situé à [Localité 7], [Adresse 2] ;
- que l’acte authentique prévoyait que le bien vendu devait être livré au plus tard au quatrième trimestre 2018, soit un terme contractuel fixé au 31 décembre 2018 ;
- que le 19 février 2020, en l’absence de livraison, les parties ont conclu un protocole d’accord aux termes duquel il lui était consenti diverses indemnités, notamment une indemnité de 50€ par jour de retard à compter du 15 février 2020 ;
- que le protocole précisait que si la livraison n’intervenait pas au plus tard le 31 décembre 2020, elle pourrait engager toute action en justice ;
- que, faute de respect du protocole, elle a intenté une action judiciaire et que par ordonnance du 13 janvier 2022, le juge des référés a :
Condamné la SNC CÉZANNE à payer à [L] [Z] la somme de 7 500€ à titre de provision sur les pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamné la SNC CÉZANNE à procéder à la livraison du bien vendu ;
Dit qu’à défaut d’exécution dans le délai de trois mois à compter de la signification et passé ce délai, la SNC CÉZANNE sera tenue de payer à [L] [Z] une astreinte de 75€ par jour de retard, laquelle courra pendant un délai de 180 jours après quoi il sera à nouveau statué,
Dit n’y avoir lieu à nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ou d’en prononcer une nouvelle ;
Condamné la SNC CÉZANNE à payer à [L] [Z] 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- qu’à ce jour, la livraison n’est toujours pas intervenue et, malgré une mise en demeure du 30 juillet 2021, les travaux ne sont toujours pas achevés et que seule la somme de 3.300 euros a été versée à réception du protocole signé ;
- qu’en application de l’article 1857 du Code civil, les associés de la SNC CÉZANNE, à savoir la SAS HAUSSMANN GROUP et la SARL SPP, doivent être condamnées solidairement au titre des pénalités contractuelles de retard et de la somme de 9 755.28€ en application de la condamnation prononcée sous astreinte par l’ordonnance du 13.01.2022,
- que la SAS HAUSSMANN GROUP a pour gérant M. [E] [N],
- qu’elle est fondée à obtenir remboursement de la part de l’ensemble des parties en défense des sommes réglées de manière illicite au titre d’appels de fonds anticipés, outre l’indemnisation du préjudice moral subi tenant à la résistance abusive dont les requis ont fait part.
La SNC CÉZANNE, la SAS HAUSSMANN GROUP, la SARL SPP et M. [E] [N] ont constitué avocat.
Ce conseil a indiqué en septembre 2023, par message notifié par voie électronique, que la SNC CÉZANNE a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de MONTPELLIER le 15 mai 2023.
Par message notifié par voie électronique le 2 octobre 2023, le conseil de Mme [L] [Z] indique avoir effectué une déclaration de créance à la procédure collective de la SNC mais aussi de la société HAUSSMANN, faisant état notamment d’une modification à venir des demandes afin de fixation de la créance au passif de chacune de ces sociétés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
A l’issue de l’audience collégiale du 7 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, applicable à la liquidation selon l’article L641-3, « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant à 1° la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. »
L’article L622-22 du même code dispose : « sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. (…) »
En l’espèce, il ressort des messages susvisés que la SNC CÉZANNE a fait l’objet d’une décision de liquidation judiciaire le 15 mai 2023 soit postérieurement à l’assignation au fond, et que la SAS HAUSSMANN GROUP ferait également l’objet d’une procédure collective, sans autre précision.
La présente instance constitue une instance en cours au sens des articles du code de commerce susvisés.
Aucunes conclusions postérieures auxdits messages ne sont intervenues, les organes des procédures collectives n’ont pas été mis en cause et les déclarations de créances n’ont pas été justifiées.
Il résulte de ces textes que le jugement d’ouverture interdit toute action en justice tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent et que le requérant à une telle demande doit mettre en cause les organes de la procédure collective et justifier de la déclaration de créance effectuée.
A défaut, le juge ne peut que constater l'interruption de l'instance.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il y a donc lieu d’inviter Mme [L] [Z] à produire les déclarations de créances invoquées et à présenter ses observations sur ces points, dans les termes du dispositif ci-après.
Dans ce cadre, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture susvisée, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de renvoyer le dossier à l’audience de mise en état du 17 février 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue avant dire droit, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2024 et la réouverture des débats ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 février 2025 ;
INVITE Mme [L] [Z] à produire les déclarations de créances invoquées et à présenter ses observations sur les moyens soulevés avant cette date ;
DIT qu’à défaut, la radiation de l’affaire du rôle pourra être prononcée.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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