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Tribunal Administratif de Montreuil, 15 mai 2024. 2404019

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2404019

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation. M. B soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît la circonstance qu'il entend présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. B, ressortissant bangladais, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". 3. Par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme C, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit en conséquence être écarté. 4. La circonstance que M. B, dont la demande d'asile a été rejetée, entende présenter une demande de réexamen de sa demande, est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite. 5. Le moyen tiré de ce que la fixation de son pays d'origine comme pays d'exécution d'une reconduite lui fait courir le risque de subir les traitements prohibés par l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404019

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