Cour de cassation, 17 novembre 1993. 91-17.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.253
Date de décision :
17 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis Y..., demeurant 33, place Jean Moulin à Saint-Thibéry (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1 ) de M. Raymond A...,
2 ) de Mme Jacqueline Z..., épouse A..., demeurant tous deux à Arces-sur-Gironde par Cozes (Charente-Maritime),
3 ) de Mme Annie X..., mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme A..., demeurant ... à Saintes (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat des époux A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ès qualités ;
Sur la première branche du moyen :
Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges ne peuvent, hormis pour défaut d'intérêt, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y... a été déclaré adjudicataire, sur saisie immobilière, d'un immeuble appartenant à M. et à Mme A... ; que ces derniers ont assigné M. Y... devant un tribunal de grande instance qu'ils ont saisi d'une demande tendant à la radiation de la publication, à la conservation des hypothèques, du jugement d'adjudication ;
que M.Portmann s'est porté reconventionnellement demandeur en dommages-intérêts pour privation de jouissance de l'immeuble ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. Y... qui, en cause d'appel, sollicitait une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que le jugement d'adjudication ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et que M. A..., débiteur saisi, n'ayant pas qualité pour contester la publication faite à la requête de M. Y..., toute prétention émise par celui-ci était irrecevable ;
qu'en relevant d'office l'irrecevabilité des demandesde M. Y... en raison de l'absence de droit d'agir de M. A... et de la nouveauté de ses prétentions en cause d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en décidant que, dès lors que M. A... n'avait pas qualité pour contester la publication du jugement d'adjudication, "toute prétention" émise par M. Y... était irrecevable, sans rechercher si M. A... n'avait pas qualité pour défendre aux prétentions de M. Y... tirées de son maintien dans l'immeuble objet de l'adjudication, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevables les prétentions de M. Y..., l'arrêt rendu le 21 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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