Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 618 F-D
Recours n° Y 23-60.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
M. [I] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Y 23-60.005 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [O] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans les rubriques « électricité » (C-01.07) ; « électricité » (E-02.01) ; « machines » (E-04.02) ; « ascenseur, monte-charges, escaliers mécaniques, remontées mécaniques » (C-01.04).
2. Par décision du 21 novembre 2022, contre laquelle M. [O] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'il ne justifie pas d'une formation ou qualification suffisantes dans ces spécialités.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [O] explique qu'il ne comprend pas le motif de formation ou de qualifications insuffisantes et fait valoir qu'il dispose d'une ancienneté professionnelle de plus de dix ans dans le métier de contrôleur technique « bâtiment électricité » et chargé d'affaires « risques machines ».
4. Il ajoute que ses qualifications techniques dans le domaine de l'électricité ont été obtenues en 2008 et en 2011 pour le domaine « machine » lorsqu'il était salarié du groupe APAVE.
Réponse de la Cour
5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [O], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.
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