Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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S.A.S. TANAKHI SUSHI
C/
S.A.S. RUEDA MONNET
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N° RG 24/02452 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZFH
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DU 12 SEPTEMBRE 2024
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, greffier,
Le 12 septembre 2024
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.S. TANAKHI SUSHI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/02226) rendue le 26 février 2024 par le Président du TJ de [Localité 3] suivant déclaration d'appel en date du 28 mai 2024,
D'UNE PART,
ET :
S.A.S. RUEDA MONNET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D'AUTRE PART,
Vu l'appel formé le 28 Mai 2024 à l'encontre de la décision sus-visée,
Vu l'ordonnance en date du 13 juin 2024 rendue par le Président de la chambre commerciale constatant que la présente affaire relève du circuit court tel que prévvu à l'article 905 du code de procédure civile
Vu l'absence de dépôt des conclusions par l'appelante au greffe de la présente cour,
Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 31 juillet 2024 en application de l'article 911-1 du code de procédure civile,
Constatant qu'aucune réponse à cette demande n'a été adressée au conseiller de la mise en état,
Qu'il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons l'appelante aux dépens.
Le greffier, Le Magistrat,
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