Texte intégral
N° RG 23/04379 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O77A
Nom du ressortissant :
[P] [M]
[M]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet,
APPELANT :
M. [P] [M]
né le 14 Décembre 1984 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [2]
Ayant pour conseil, Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme. PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Mai 2023 à 10h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [M], né le 14 décembre 1984 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 24 mai 2023 à 16h55 par décision du préfet du Rhône et conduit au centre de rétention administrative de [2] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du 16 août 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, qui lui avait été notifié le 22 août 2022.
Saisi par requête de [P] [M] le 25 mai 2023 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet du Rhône que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête reçue le 25 mai 2023 à 15h26, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 26 mai 2023 à 13h45, a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [P] [M], a rejeté cette requête, ordonné le maintien en rétention de l'intéressé, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'égard de [P] [M] régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention mise en oeuvre à son encontre pour une durée de vingt-huit jours.
[P] [M] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 28 mai 2023 à 8h26, et sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté immédiate en faisant valoir en substance que:
- le juge des libertés et de la détention n'avait pas procédé à l'examen d'office de la légalité de la décision et de la procédure de placement en rétention auquel il était tenu ;
- l'autorité administrative ne justifie pas de la compétence et de la qualité de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention ;
- l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et ne résulte pas d'un examen sérieux et approfondi de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentations et la nécessité et la proportionnalité d'un placement en rétention.
Par courriel adressé le 28 mai 2023 à 15h53 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 29 mai 2023 à 9 heures 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
SUR CE
Vu les observations reçues du conseil de [P] [M] par courriel reçu le 28 mai 2023 à 16h22,
Vu les observations reçues du conseil du préfet du Rhône par courriel reçu le 28 mai 2023 à 20h52,
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [P] [M] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus à l'article L. 741-10 de ce code, comme en l'espèce, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Or, il convient de relever en l'espèce que le moyen tiré par [P] [M] d'un défaut d'examen d'office par le juge des libertés et de la détention, qui à l'issue de son examen a déclaré régulière la décision du préfet du Rhône ordonnant son placement en rétention, n'est pas fondé en fait.
De plus, alors que le préfet du Rhône avait justifié devant le juge des libertés et de la détention de la compétence de l'auteur de la décision de placement en rétention du 24 mai 2023 par la production de l'ampliation de la publication au recueil des actes administratifs de ses arrêtés n°69-2023-03-02-00014 du 2 mars 2023 portant délégation de signature pour les périodes de permanence et n°69-2023-01-30-00003 portant délégation de signature à [O] [B], [P] [M] avait expressément fait savoir devant le premier juge qu'il n'entendait pas maintenir ce moyen.
Il apparaît en outre que le premier juge a rappelé, s'agissant de la motivation de l'arrêté de placement en rétention, que l'obligation de motivation pesant sur l'autorité administrative l'obligeait à exposer les motifs positifs l'ayant conduite à sa décision et non à énoncer l'intégralité des éléments de la situation soumise à son appréciation et a relevé à cet égard que, dans sa décision, le préfet du Rhône avait :
- rappelé le cadre légal de son intervention, s'agissant plus particulièrement de sa décision de retrait d'un certificat de résidence assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et nouvelle décision d'assignation à résidence du 20 avril 2023 ;
- les procès-verbaux d'interpellation et d'audition de [P] [M] et ses observations,
- l'absence de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité en possession de l'intéressé, l'administration étant en possession d'une copie de son passeport - en cours de validité - délivré par les autorités algériennes ;
- les précédents connus en matière pénale de [P] [M] ;
- l'absence de justification par celui-ci d'un hébergement et de ressources licites, ne justifiant pas de la réalité, de la stabilité et de la pérennité de l'hébergement allégué chez sa mère ;
- l'absence de toute démarche entreprise par [P] [M] pour se conformer à l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, nonobstant le respect de l'obligation de pointage qui lui avait été faite ;
- l'absence de tout état de vulnérabilité susceptible de faire obstacle au placement en rétention ;
- la nécessité pour l'administration de disposer d'un temps supplémentaire pour organiser son départ.
De même convient-il de constater que le juge des libertés et de la détention, dans sa décision déférée, a rappelé que la légalité d'une décision administrative ne pouvait s'apprécier qu'au jour de son édiction, et relevé à cet égard qu'au regard notamment des précédentes déclarations de l'intéressé à l'administration sur son absence de domicile fixe et les circonstances de son interpellation le 24 mai 2023 à 0h15 dans un véhicule fracturé dans lequel il s'apprêtait à passer la nuit, il ne pouvait être considéré que [P] [M] justifiait au jour de l'édiction de la décision contestée de l'adresse personnelle stable dont il se prévalait au domicile de sa mère.
Dès lors que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, au regard notamment de la ferme opposition manifestée par [P] [M] à toute mise à exécution de la mesure d'éloignement, des mesures de surveillance sont nécessaires.
C'est ainsi par des motifs précis et pertinents, que nous faisons nôtres sans réserve, que le premier juge a pu constater que le préfet du Rhône avait procédé à un examen très complet et sérieux de la situation familiale et individuelle de [P] [M] et énoncé de manière précise et suffisante les motifs, exempts de toute erreur manifeste d'appréciation, qui l'avaient conduit à ordonner le placement en rétention de l'intéressé.
[P] [M] ne fait pas état dans sa déclaration d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle de droit ou de fait et ne fournit pas d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience, l'ordonnance entreprise étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel formé par [P] [M],
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 26 mai 2023 (RG : 23/1871).
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Antoine MOLINAR-MIN
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