Cour de cassation, 17 décembre 1997. 97-80.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.019
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me HENNUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ersin, ou PARLAKKILIG ou PARLAKKILIQ, contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 22 novembre 1996, qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 231, 348, 349 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que le président n'a lu les questions, non conformes à l'arrêt de renvoi, qu'une fois terminée l'instruction à l'audience, et notamment après l'audition de la défense et de l'accusé lui-même ; "alors que l'arrêt de renvoi portait sur une accusation de meurtre;
que les questions portaient, à titre subsidiaire, sur des coups volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner;
que la défense de l'accusé, qui a toujours plaidé l'absence d'intention homicide, n'a ainsi été avertie qu'après coup de ce qu'une disqualification des faits qui lui étaient reprochés était envisagée ; qu'une telle possibilité devait lui être révélée, ainsi qu'au ministère public, avant la plaidoirie et sa dernière intervention, pour lui permettre d'organiser sa défense en conséquence;
qu'ainsi, l'exercice normal des droits de la défense a été entravé, et les exigences d'un procès équitable ont été méconnues" ; Attendu que le procès-verbal constate qu'après la clôture des débats, le président "a posé les questions résultant de l'arrêt de renvoi et des débats auxquelles la Cour et le jury réunis auront à répondre et en a donné lecture" ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a pas méconnu les articles visés au moyen ; Qu'en effet, aucun de ces textes ne fait obligation au président d'avertir les parties, avant la clôture des débats, de son intention de poser, comme résultant des débats, une question subsidiaire;
que, par ailleurs, au moment où l'accusé et son avocat en ont eu connaissance par la lecture qui en a été faite, l'article 352 du Code de procédure pénale leur permettait, en élevant un incident contentieux, d'obtenir la réouverture des débats pour se défendre spécialement sur la nouvelle qualification ainsi proposée par le président ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que ni l'arrêt de condamnation, ni la feuille de questions, ne portent mention de la majorité à laquelle la délibération sur la peine a été acquise" ; Attendu que, d'une part, la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré "dans les conditions prévues par les articles 355 et suivants du Code de procédure pénale, lecture des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal préalablement donnée par le président";
que, d'autre part, l'arrêt attaqué précise que la Cour et le jury ont délibéré et voté "conformément aux articles 356 à 362 du Code de procédure pénale" ; Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le vote de la Cour et le jury sur la peine de quinze ans de réclusion criminelle infligée à l'accusé a été acquis à la majorité absolue, ainsi que l'exige l'article 362 du Code de procédure pénale, lorsque, comme en l'espèce, le maximum de la peine privative de liberté n'a pas été prononcé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury . REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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