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Cour de cassation, 07 juin 1988. 87-83.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.240

Date de décision :

7 juin 1988

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - la compagnie d'assurances Le Secours, partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 1987 qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de blessures involontaires, a déclaré irrecevable l'appel de l'assureur. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388-1, 388-2, 388-3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la compagnie d'assurances Le Secours d'un jugement statuant sur la responsabilité de son assuré, auquel elle entendait dénier sa garantie ; " aux motifs que le jugement avait été signifié au prévenu, qui n'a pas relevé appel, le 17 septembre 1986 ; que la compagnie d'assurances a relevé appel le 19 décembre 1986 seulement ; que cet appel est tardif ; " alors qu'il est expressément prévu par les textes susvisés que l'assureur peut intervenir pour la première fois en cause d'appel ; que la partie civile ayant elle-même provoqué cette intervention en signifiant le jugement le 16 décembre 1986, l'appel de la compagnie le 19 décembre 1986, dans les délais légaux, ne pouvait qu'être déclaré recevable, nonobstant le fait que l'assuré, qui n'en avait pas averti son assureur, avait reçu la signification de ce même jugement trois mois auparavant " ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 498 et 499 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cas de pluralité de parties non comparantes ou défaillantes le délai d'appel ne court, pour chacune d'elles, qu'à compter de la signification qui lui est faite du jugement ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que X..., conduisant une automobile au mépris d'une décision de suspension de son permis de conduire, a provoqué un accident dont ont été victimes Y... et les consorts Z... ; que sur les poursuites engagées contre lui devant le tribunal correctionnel la compagnie Le Secours, assureur du prévenu, a été régulièrement mise en cause mais ne s'est pas fait représenter ; qu'après avoir prononcé contre X... des condamnations pénales et civiles le Tribunal a indiqué, dans les motifs du jugement, qu'en l'absence de contestations de l'assureur il convenait de dire ce dernier tenu à garantie ; Attendu que cette décision a été signifiée le 17 septembre 1986 au prévenu, qui n'en a pas fait appel, et le 16 décembre 1986 à la compagnie Le Secours, qui en a relevé appel le 19 décembre ; Attendu que pour déclarer d'office le recours irrecevable comme tardif la juridiction du second degré retient qu'il a été formé plus de 10 jours après la signification du 17 septembre 1986 ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que cet acte de procédure n'avait fait courir le délai d'appel qu'à l'égard de X..., la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 mai 1987 par la cour d'appel de Pau ; Et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.

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Cour de cassation 1988-06-07 | Jurisprudence Berlioz