Tribunal Administratif de Montreuil, 17 octobre 2024. 2406313
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2406313
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2024 et le 24 juillet 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sans délai.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fabre, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1969, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle au titre de la vie privée et familiale le 12 juillet 2021. Par un arrêté du 5 avril 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de trois ans.
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ".
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 433-4 du même code : " L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. ".
4. M. A, qui réside régulièrement en France depuis le 28 mai 2014, est marié avec une ressortissante ivoirienne en situation régulière sur le territoire français et est père d'un enfant qui vit en France dont il soutient s'occuper, en faisant valoir un droit de visite qu'il honore et une contribution mensuelle à hauteur de 150 euros, sans toutefois l'établir par la production de pièces dans le cadre de la présente instance. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A sur le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace à l'ordre public compte tenu en particulier de son inscription au traitement d'antécédents judiciaires pour des faits d'escroquerie le 30 juillet 2018 et de la condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 13 février 2020 à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée par trois circonstances et exercée sur conjoint, en état d'ivresse et en présence d'un mineur. Si le requérant conteste la matérialité des frais d'escroquerie et allègue que les autres faits sont anciens et isolés, la condamnation dont il a fait l'objet, compte tenu du caractère récent et de la gravité des faits reprochés, suffit à considérer que sa présence sur le territoire français est de nature à constituer une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard aux faits pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation pénale, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a inexactement appliqué les dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser le renouvellement de son titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ".
6. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A entre dans le champ du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre La présidente,
A.-S. Mach
La greffière,
C. Denis
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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