Cour d'appel, 04 juin 2014. 13/00372
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00372
Date de décision :
4 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 04 JUIN 2014
R. G : 13/ 00372 C-FL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Bastia, décision attaquée en date du 21 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 01185
X...
C/
SARL T-P CONSTRUCTIONS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Ange X... né le 05 Septembre 1961 à BASTIA (20200)
...
Lieudit Canale di Melo 20620 BIGUGLIA
ayant pour avocat Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SARL T-P CONSTRUCTIONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Z. I. PURETTONE
Allée Jaune-Lot no23
20290 BORGO
ayant pour avocat Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mars 2014, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant jugement réputé contradictoire du 21 février 2013, le tribunal de grande instance de Bastia a :
¿ constaté que les parties ont signé un devis le 1er septembre 2011,
¿ condamné Ange X... à payer à la SARL TP constructions la somme de 57 152, 87 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du jugement,
¿ condamné Ange X... à payer à la SARL TP constructions la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ ordonné l'exécution provisoire du jugement,
¿ condamné Ange X... aux dépens.
Ange X... a formé appel de cette décision le 7 mai 2013.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 octobre 2013 il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de constater que les parties ont trouvé un accord transactionnel signé le 1er octobre 2013 qui règle définitivement le litige, en conséquence de constater qu'il a payé à la SARL TP constructions la somme de 30 183, 15 euros qui solde définitivement sa dette, de dire que chaque partie gardera à sa charge les frais de procédure et les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 décembre 2013 la SARL TP construction demande à la cour de donner acte aux parties de l'accord intervenu entre elles et de dire que chacune des parties conservera ses dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2014.
SUR CE :
Les parties versent aux débats un protocole d'accord du 1er octobre 2013 aux termes duquel une compensation est opérée entre leurs dettes et créances réciproques. Cette pièce constate que Monsieur X... a payé pour solde de tout compte une somme de 30 183, 15 euros et que la SARL TP constructions ne lui réclame plus rien au titre des travaux objet du litige. Il convient donc de réformer le jugement pour donner force exécutoire à cet accord et en considération du même accord de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Constate l'accord signé par les parties le 1er octobre 2013,
Donne force exécutoire à cet accord et constate qu'il met fin au litige,
Dit que chaque partie supportera sa propre part des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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