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Tribunal Administratif de Dijon, 21 décembre 2022. 2200121

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2200121

Date de décision :

21 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Clemang demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Côte-d'Or rejetant sa demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Par lettre du 1er décembre 2022, M. B a été invité à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation mais maintient ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. B a indiqué se désister de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce faisant, il doit être regardé comme entendant se désister également de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B dans le cadre de l'instance n° 2200121. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 21 décembre 2022. Le président, Olivier Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc

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