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Cour de cassation, 11 avril 1991. 88-16.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.256

Date de décision :

11 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de construction Pons, société anonyme, dont le siège social est à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, dont le siège est à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., 2°/ de la caisse d'assurance maladie des Artisans, industriels et commerçants, région Poitou-Charentes, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), ..., 3°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observationsde la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société de construction Pons, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société de construction Pons fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 24 mai 1988) d'avoir dit que les prospecteurs engagés par elle en qualité d'agents commerciaux devaient être assujettis au régime général de la sécurité sociale, alors, d'une part, que les intéressés n'ont pas tous été entendus lors de l'enquête et que la cour d'appel a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil en disant qu'il incombait à la société de prouver que les personnes non entendues par l'enquêteur auraient pu être retrouvées, alors, d'autre part, qu'en retenant l'existence d'un lien de subordination sans répondre aux conclusions par lesquelles la société se prévalait d'un contrat de mandat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en omettant de s'expliquer sur les immatriculations administratives des prospecteurs et de tirer les conséquences qui s'imposaient de l'inscription de la plupart de ces personnes au registre du commerce, ce qui excluait tout lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aucun des prospecteurs apportant leur concours à la société de construction Pons n'était affilié au régime de protection sociale des travailleurs non salariés, les juges du fond, analysant les éléments contenus dans le rapport d'une enquête administrative qu'ils avaient ordonnée et au cours de laquelle plusieurs de ces démarcheurs avaient été entendus sans que la société ait allégué que la situation des autres fût différente, énoncent que les intéressés n'avaient pas de clientèle personnelle, qu'ils disposaient des locaux et du secrétariat de la société, qu'ils utilisaient le téléphone aux frais de celle-ci, qu'ils tenaient des permanences par roulement, qu'ils étaient présents sur les stands d'exposition et qu'ils étaient soumis au contrôle de la direction quant à la réalisation de leurs objectifs ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que les prospecteurs exerçaient leur activité dans le cadre d'un service organisé par la société, les juges du fond, qui n'étaient pas liés par la qualification donnée par les parties à leurs rapports contractuels, ni par l'inscription, prise à leur initiative, de certains de ces démarcheurs au registre spécial des agents commerciaux, ont exactement décidé que l'assujettissement des prospecteurs de la société de construction Pons au régime général de la sécurité sociale était justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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