Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] CCC
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/12782
N° Portalis 352J-W-B7I-C6CVN
N° MINUTE : 1
réputé contradictoire
Assignation du :
18 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société SAMNANG
(SARL)
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Silke REMIGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1713
DÉFENDEUR
Madame [I] [R] [Z] [D] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 12]
défaillante
Décision du 24 Juin 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 24/12782 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CVN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2025, tenue en audience publique,
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 24 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 1er septembre 2014, la SARL Samnang a acquis de la SARL DMC un fonds de commerce dépendant d’un immeuble sis [Adresse 11] pour un prix de 190 000 euros.
Mme [I] [D], propriétaire du local, a reçu une copie du projet d’acte de cession de fonds de commerce et est intervenue à l’acte en déclarant l’agréer et accepter la société Samnang en qualité de nouveau locataire.
Par acte sous seing privé du même jour, Mme [I] [D] a conclu un nouveau bail avec la société Sampang, pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1 500,52 euros HT charges comprises payable au plus tard le 5 de chaque mois.
Les lieux, désignés comme étant un local au rez de chaussée constitué par une boutique, un bar, une cuisine équipée et des toilettes, sont destinés “exclusivement au commerce de restauration traditionnelle, traiteur, salon de thé et vente d’objet cadeau en liaison avec ces activités, étant indiqué que la plonge de la cuisine se situe dans les locaux du [Adresse 4] dont est propriétaire la SCI MPC.
La licence II permet la vente de boissons alcoolisées tels que le vin et la bière. (Sic)”
Il était rappelé dans l’acte de fonds de commerce du ler septembre 2014 auquel Mme [I] [D] est intervenue;
- que le cédant a également été titulaire d 'un bail commercial consenti par la SARL MPC portant sur un local commercial voisin sis [Adresse 8] à [Localité 15] lequel il a aménagé une salle pour accueillir sa clientèle et qu 'il exploite conjointement avec le local sis au [Adresse 9].
- que le local sis au [Adresse 8] est composé d'une boutique, arrière-salle, et dans le fond, un local destiné à la vaisselle et au stockage, et une cave en sous-sol.
- que le cédant a délivré un congé au propriétaire, à effet du 30 avril 2014, de sorte que ledit bail commercial a pris fin à cette date ; que la SCI MPC consent ce jour un bail commercial au cessionnaire, portant sur le fonds sis [Adresse 4] afin qu'il puisse l'exploiter conjointement avec le fonds sis [Adresse 9].
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, Mme [I] [D] a fait signifier à la société Samnang un commandement visant la clause résolutoire :
- constatant le manquement répétitif de la société preneuse à l’égard du paiement du solde des loyers indexés,
- visant l’inexécution de l’obligation de la société preneuse à son obligation de paiement du loyer indexé - après la mise en demeure visant le refus de renouvellement signifié le 25 janvier 2024- renouvelée et poursuivie durant la période du 1er septembre 2023 au 30 juin 2024 et qui se renouvelle encore le 1ers septembre 2024,
- faisant commandement à la société locataire, dans le délai d’un mois :
* de payer à la bailleresse la somme de 4 693,17 euros,
* de communiquer les autorisations pour bénéficier de l’usage terrasse sur la rue dit “droit de terrasse” et réajuster le paiement mensuel au titre de loyer (provision sur charges comprise) à la somme de 1 857,36 euros.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice signifié le 18 octobre 2024, la société Samnang a fait assigner Mme [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de :
- prononcer la nullité du commandement,
Subsidiairement
- dire les demandes de Mme [D] [G] irrecevable,
- écarter l’application de la clause résolutoire,
Plus subsidiairement
- débouter Mme [D] [G] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- dire et juger qu’elle n'a commis aucune infraction aux clauses et conditions du bail signé le 1er septembre 2014.
- écarter l'application de la clause résolutoire.
Très subsidiairement
- écarter l'acquisition de la clause résolutoire
- lui accorder un délai de 3 mois pour payer les sommes dues au titre de la régularisation des loyers et charges.
- dire et juger qu'en cas de respect des délais accordés, les effets de la clause résolutoire visés dans le commandement du 22 septembre 2021 seront anéantis.
En tout état de cause :
- constater la mauvaise foi de la bailleresse et la condamner à une somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
- condamner Madame [D] [G] à la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à l’assignation délivrée par la société Samnang.
Mme [I] [D] n’ayant pas constitué avocat, l’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 7 avril 2025 puis mise en délibéré au 12 juin 2025, prorogé au 24 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.
Il résulte de l’application de l’article 378 du code de procédure civile que le tribunal peut ordonner un sursis à statuer, qui entraîne la suspension de l'instance, dans l'attente d'un événement qui a une incidence directe sur la procédure en cours, en considération de l'ensemble des éléments de l'affaire.
L’analyse du dossier permet de dégager la chronologie des faits suivants, révélant l’existence de multiples procédures antérieures à la présente instance opposant les parties et portant sur les locaux en litige :
Par un acte extrajudiciaire du 13 juillet 2021, Mme [I] [D] a fait délivrer à la société Samnang une sommation d'avoir à remettre en état les locaux commerciaux dans le délai d'un mois en :
- restaurant le mur mitoyen entre les locaux sis [Adresse 5] et [Adresse 10] ;
- dissociant le compteur électrique se trouvant dans les locaux sis [Adresse 5] de celui des locaux sis [Adresse 10] ;
- dissociant l'alimentation d'eau des locaux sis [Adresse 6] dans le [Localité 2] des locaux sis [Adresse 9] dans le même arrondissement.
Par acte extrajudiciaire du 22 septembre 2021, Mme [I] [D] a fait délivrer à la société Samnang un commandement visant la clause résolutoire (article L.145-41 du code de commerce) faisant " commandement d'avoir à remettre en état le mur mitoyen entre les locaux des [Adresse 3] dans un délai d'un mois à compter de la date portée en tête du présent acte [...] ".
Par acte extrajudiciaire du 10 août 2022, Mme [I] [D] a fait délivrer à la société Samnang un troisième commandement visant la clause résolutoire (article L.145-1 du code de commerce), mise en demeure préalable à un refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes (article L.145-17 du code de commerce), faisant notamment " commandement d'avoir à remettre en état la partie du mur située en héberge de la toiture du [Adresse 5], dit " [Localité 13] " […] dans un délai d'un mois à compter de la date portée en tête du présent acte [...] ".
Par un acte extrajudiciaire du 27 octobre 2022, Mme [I] [D] a fait délivrer à la SARL Samnang un quatrième commandement visant la clause résolutoire (article L.145-41 du code de commerce) et une mise en demeure préalable à un refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes (article L.145-17 du code de commerce), faisant commandement d'avoir à rembourser au bailleur la somme de 978 euros sur les taxes foncières pour les années 2019, 2020 et 2021.
Par un acte extrajudiciaire du même jour, Mme [I] [D] a fait délivrer à la société Samnang un autre commandement intitulé de manière identique, faisant commandement dans le délai d'un mois de fixer les dates de visite et d'avoir à laisser visiter les lieux loués au propriétaire, à ses représentants et/ou acquéreurs éventuels, deux fois par semaine entre 15h30 et 17h30 en dehors des horaires de service et ce, assorti d'un délai de prévenance à la bailleresse d'au moins 72h avant des dates pour chaque visite.
Par acte extrajudiciaire du 23 décembre 2022, Mme [I] [D] a fait signifier à la société Samnang un congé avec refus de renouvellement du bail commercial pour motif grave et légitime sans être tenue au paiement d'aucune indemnité (article L.145-17 du code de commerce), à effet du 31 août 2023.
Par exploit d'huissier du 22 octobre 2021, la société Samnang a fait assigner Mme [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, d'opposition au commandement délivré le 22 septembre 2021, visant la clause résolutoire du bail. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/13317.
Par exploit d'huissier du 9 septembre 2022, la société Samnang a également attrait Mme [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, d'opposition au commandement délivré le 10 août 2022, visant la clause résolutoire du bail et de mise en demeure préalable à un refus de renouvellement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/10862.
Par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, la société Samnang a fait assigner Mme [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'opposition au congé du 23 décembre 2022. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/10356, clôturée le 20 juin 2024 et fixée à l’audience du 15 septembre 2025.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/13317 et RG 22/10862, instance désormais appelée sous le numéro RG 21/13317, laquelle a été clôturée par ordonnance du 20 juin 2024 et fixée à l’audience collégiale du 6 mai 2025.
Il résulte de ces éléments que si le tribunal ordonne la résiliation du bail dans les instances enrôlées antérieurement à la présente instance, sur le fondement d’actes délivrés antérieurement au commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 18 septembre 2024, objet du présent litige (et donc susceptible de rendre sans cause ledit acte), celui-ci en sera totalement modifié.
C’est d’ailleurs ce qu’entérine indirectement la demanderesse en page 8 de son assignation lorsqu’elle énonce :
“Subsidiairement :
Les demandes formulées dans le commandement sont irrecevables.
En tout état de cause toute demande sur le fondement du bail commercial est irrecevable, puisqu’une demande d’indemnité d’occupation pour la période actuelle a d’ore et déjà été formulée devant le Tribunal Judiciaire de paris, 1ere section RG n° 21/13317. La bailleresse ne saurait fait valoir à la fois une indemnité d’occupation et une augmentation de loyer.”
Il convient donc d’ordonner d’office un sursis à statuer, dans l’attente des décisions définitives devant être rendues dans les instances enrôlées sous les n°RG 21/13317 et n°RG 23/10356.
Les demandes demeureront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 380 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Ordonne le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées dans la présente instance par la société Samnang dans l'attente des décisions définitives qui seront rendues dans les instances enrôlées sous les n°RG 21/13317 et n°RG 23/10356,
Réserve les demandes,
Renvoie l'affaire à la mise en état du 9 décembre 2025 à 11h30 pour que les parties indiquent l’état d’avancement des procédures enrôlées sous les n°RG 21/13317 et n°RG 23/10356.
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Fait et jugé à [Localité 14] le 24 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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