Cour d'appel, 22 avril 2014. 12/01038
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01038
Date de décision :
22 avril 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01038.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 02 Mai 2012, enregistrée sous le no 11/ 00349
ARRÊT DU 22 Avril 2014
APPELANTE :
La SARL LML LE MANS
Lieudit ZA de la Belle Etoile
72230 MONCE EN BELIN
représentée par Maître LE GOURIFF, avocat substituant Maître Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LAVAL
INTIME :
Monsieur Bruno X...
...
72250 CHALLES
comparant, assisté de Monsieur Michel Y..., délégué syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 22 Avril 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. Bruno X... a été engagé par la société LML Le Mans en qualité de chauffeur routier, d'abord selon contrat à durée déterminée du 24 janvier 2011 au 26 février 2011, puis, selon contrat à durée indéterminée conclu le 25 février 2011, à compter du 28 février 2011.
La convention collective applicable aux relations entre les parties est celle des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 1er avril 2011, le salarié a fait l'objet d'un avertissement suite à la détérioration de la semi-remorque de l'ensemble qu'il conduisait ainsi que du portail des établissements Courcier à Laval, faits du 25 mars 2011.
Par lettre datée du 24 mai 2011 et remise en main propre le 25 mai 2011, il lui a été notifié une mise à pied à titre conservatoire et sa convocation à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien fixé au 27 mai 2011.
Par lettre du 28 mai 2011, cet entretien a été reporté au 8 juin 2011.
Le salarié a été licencié pour fautes graves par lettre du 15 juin 2011 ainsi motivée :
" (...) Le 10 mai dernier, vous " découvrez " deux griffures profondes sur le flanc et le porte-palettes de la semi-remorque que vous utilisez quotidiennement. (Vous ne m'en avertissez pas tout de suite, voulant vous entretenir avant avec vos collègues). Le même jour, vous effectuez une livraison chez un de nos clients à St Aubin du Cormier, qui note des réserves sur l'état du fret (palettes glissées et renversées). Le Directeur d'Agence m'adresse un mail dans lequel il note que le fret que vous livrez est régulièrement bousculé à l'arrivée à ses quais.
Les conséquences de ces " négligences " sont :
- Le coût de remise en état de la semi-remorque accrochée, à charge de l'entreprise.
- Une relation de confiance entre vous et moi cassée, puisque vous n'assumez même pas la " paternité " des dégâts.
- Un client-donneur d'ordre mécontent du traitement que vous infligez à son fret, qui expose clairement sa volonté de ne pas vouloir recevoir de palettes avariées, quitte à se passer des services de LML Le Mans ;
- Le coût lié à la prise en charge du fret avarié et mis en litige chez le client final.
La somme de ces conséquences rend donc impossible la continuation du Contrat de Travail à Durée Indéterminée qui nous lie (...). "
M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2011.
Par jugement du 2 mai 2012, le conseil de prud'hommes du Mans a jugé les procédures de mise à pied et de licenciement régulières en la forme mais le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il a en conséquence condamné la société au paiement des sommes suivantes :
-1 390, 81 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 139, 08 ¿ de congés payés afférents ;
-7 000 ¿ de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
-350 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a en outre ordonné à la société de remettre au salarié des bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes et condamné la société aux dépens.
La société a régulièrement interjeté appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société, dans ses conclusions parvenues au greffe le 17 janvier 2014, soutenues oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé les procédures de mise à pied et de licenciement régulières en la forme, mais son infirmation pour le surplus, le débouté du salarié de toutes ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le salarié ne conteste pas, dans ses conclusions, être à l'origine des dégradations qui lui sont reprochées ; en tout état de cause, il ressort du témoignage de M. Z... que les dégradations sont exclusivement imputables à M. X.... La société a été contrainte d'assumer le coût de ce sinistre, soit 1 830 ¿ HT, afin de ne pas subir une augmentation conséquente de ses cotisations, le même véhicule ayant subi un sinistre deux mois auparavant du fait d'une manoeuvre inappropriée du salarié.
Au demeurant, le salarié aurait dû signaler immédiatement les dégradations à son employeur, conformément aux obligations définies par la convention collective et à son devoir de loyauté.
Par ailleurs, les palettes de papier dont le salarié devait assurer la livraison le 10 mai 2011sont arrivées en très mauvais état chez le client, alors même qu'elles avaient été correctement filmées, ce dont il résulte que c'est le basculement des marchandises qui les a endommagées et donc une faute de conduite. Suite à cet incident, le donneur d'ordre de la société n'a pas hésité à remettre en cause la pérennité de leurs relations contractuelles du fait de la multiplication des incidents liés à la conduite défectueuse du salarié.
La gravité des fautes doit s'apprécier à l'aune du passé disciplinaire du salarié, étant souligné que le salarié n'a jamais contesté l'avertissement qui lui avait été précédemment infligé, en reconnaissant ainsi implicitement le bien-fondé.
Subsidiairement, l'indemnisation doit être ramenée à de plus justes proportions.
Le salarié, dans ses conclusions parvenues au greffe le 17 janvier 2014, soutenues oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et, formant appel incident, demande en outre la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
-1 500 ¿ de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de mise à pied ;
-1 390, 81 ¿ pour non-respect de la procédure de licenciement ;
-2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il indique, s'agissant des dégradations sur le véhicule qu'il conduisait, qu'il s'agissait d'un semi de location et que, par ailleurs, les palettes avaient été mal filmées par le client. Par ailleurs, alors même que l'entretien préalable a été repoussé, il n'est pas fait mention dans la 2ème lettre de convocation d'une mise à pied conservatoire, " ce qui pose un problème de procédure de licenciement ".
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la régularité de la procédure :
Le salarié se borne à alléguer que les procédures de mise à pied et de licenciement seraient irrégulières car la lettre de convocation à entretien préalable du 28 mai 2011 ne mentionnerait pas expressément que la mise à pied était à caractère conservatoire. Pourtant, cette lettre mentionnait que " votre mise à pied actuelle court bien évidemment jusqu'à la date de l'entretien cité ci-dessus ", ce dont il se déduisait nécessairement que la mise à pied présentait toujours un caractère conservatoire.
L'irrégularité de procédure alléguée est inexistante.
Le jugement, qui a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de mise à pied et de celle de licenciement, sera purement et simplement confirmé.
- Sur le licenciement :
S'agissant du premier grief, soit les dégradations infligées au véhicule conduit par le salarié, l'imputabilité de ces dégradations à celui-ci est insuffisamment établie par la seule attestation de M. Z..., son collègue de travail, dont le témoignage pourrait être influencé par le souci de la préservation de ses propres intérêts.
Il s'avère néanmoins que M. X... n'a pas signalé immédiatement à son employeur les dégâts dont il s'agit, qu'il prétend avoir constaté à sa reprise du travail le 10 mai 2011. En cela, le salarié a manqué à ses obligations professionnelles, telles qu'issues notamment de la convention collective.
Par ailleurs, il résulte du message électronique du responsable d'agence de la société MTA (pièce no 17 de la société) que ce même jour, ont été livrés par M. X... des palettes en mauvais état et renversées. Les photographies jointes permettent de constater que n'est pas en cause un défaut de filmage desdites palettes mais bien une conduite défectueuse. Par ailleurs, ledit message relève que les livraisons détériorées sont " très souvent avec le même conducteur (un certain Bruno) ".
S'il n'est pas justifié que " le coût lié à la prise en charge du fret avarié et mis en litige chez le client final " ait été finalement réclamé à l'employeur, comme allégué dans la lettre de licenciement, il est néanmoins avéré à l'encontre du salarié un manquement caractérisé et fautif à ses obligations professionnelles.
Le sérieux et la gravité des fautes doivent être appréciés à la lumière du passé professionnel du salarié au sein de l'entreprise. En l'espèce, il s'avère que deux mois après son embauche en contrat à durée déterminée, le salarié a fait l'objet d'un avertissement dont il ne conteste pas le bien-fondé. Les faits ayant motivé cet avertissement consistaient en une détérioration de la semi-remorque conduite par le salarié, à la suite d'une manoeuvre inappropriée (le conducteur n'ayant pas emprunté le portail réservé aux poids lourds), ayant également eu pour conséquence la dégradation du portail d'une société cliente. L'avertissement du 1er avril 2011 notait " Cette action est clou de toute une série d'inattentions, bêtises et autres oublis et négligences dont je vous avais déjà fait état à 2 reprises par téléphone (salissures de café dans la cabine du tracteur, documents de transport mal remplis ou remis au mauvais destinataire, oubli des barres d'arrimage de la remorque sur des quais-430 ¿ HT la paire...- non gestion des temps de coupure et de travail). Ce comportement général est proprement inadmissible dans une société telle que la nôtre, qui plus est en démarrage d'activité. "
Au regard des circonstances de l'espèce, les fautes reprochées et établies constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement mais pas une faute grave de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf en celles relatives à l'indemnité pour licenciement abusif.
- Sur la demande d'exécution provisoire :
Le présent arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, la demande d'exécution provisoire est dépourvue d'intérêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave ;
Déboute M. Bruno X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déclare sans objet la demande d'exécution provisoire ;
Condamne la société LML Le Mans aux dépens d'appel.
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