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Cour d'appel, 02 avril 2002. 00/03143

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/03143

Date de décision :

2 avril 2002

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Texte intégral

Première Chambre A ARRÊT N° 214 R.G : 00/03143 M. Henri Paul X... Y.../ M. André Henri Auguste X... Mme Marie Thérèse Baptistine X... Mlle Bernadette Andrée Marie Thérèse X... Z... partielle Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 2 AVRIL 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean Paul DABOSVILLE, Président, Madame Marie-Françoise TREMOUREUX, Conseiller, Madame Anne TEZE, Conseiller, GREFFIER : M. Jean A..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 janvier 2002 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Madame Marie-Françoise TREMOUREUX, Conseiller, à l'audience publique du 02 avril 2002, après prolongation du délibéré. [****] APPELANT : M. Henri Paul X... Le B... 44450 LA CHAPELLE BASSE MER représenté par la SCP CASTRES COLLEU et PEROT, avoués Me MAURIN Avocat INTIMES : M. André Henri Auguste X... 5 bis rue Massenet 44300 NANTES représenté par la SCP CHAUDET ET BREBION, avoués Me GRANGER, Avocat Mme Marie Thérèse Baptistine X... 26 rue Rempart Dupin 47000 AGEN régulièrement assignée n'a pas constitué avoué Mademoiselle Bernadette Andrée Marie Thérèse X... 8 avenue de l'Aiguillon 44980 STE LUCE SUR LOIRE régulièrement assignée n'a pas constitué avoué Henri X..., né le 8 novembre 1901 à LA CHAPELLE BASSE MER, est décédé le 13 janvier 1996 laissant pour lui succéder ses quatre enfants: André X... né le 23 août 1929 Marie-Thérèse X... née le 12 décembre 1930 Henri X... né le 30 septembre 1932 Bernadette X... née le 2 décembre 1936. Saisi par Henri X..., le Tribunal de Grande Instance de Nantes, par jugement du 26 octobre 1999 a: - constaté que les opérations de compte-liquidation et partage de la succession de Henri X... père, décédé le 13 janvier 1996, sont ouvertes, et qu'un procès-verbal de difficultés a été dressé le 22 octobre 1996 par Me ABARNOU notaire à SAINT JULIEN DE CONCELLES, - dit n'y avoir lieu à ordonner de telles opérations et à désigner un autre notaire, - dit que le terrain sis "LE B..."cadastré section YK n°22 commune de la CHAPELLE BASSE MER sera attribué à Henri X... fils, - dit que la succession doit récompense à Henri X... fils de la somme de 635F, - débouté Henri X... de ses autres demandes et Monsieur André X... de sa demande au titre des frais irrépétibles, - renvoyé l'affaire devant le notaire liquidateur, - dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage. Henri X... a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières écritures du 21 janvier 2002, il demande à la Cour: de réformer ce jugement en ce qu'il a rejeté la demande de créance de salaire différé, subsidiairement d'indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause, les demandes de remboursement des frais d'électricité, eau, réparation de toiture formulées par Henri X... fils, de dire que la succession de Henri X... père est redevable envers Henri X... fils, d'une créance de salaire différé d'un montant de 428 115,16F ou 65 265,74 euros et ce tant sur le fondement de l'article 63 alinéa 1er du décret loi du 29 juillet 1939, de l'article L.722-3 du code rural que subsidiairement au titre de l'enrichissement sans cause, du remboursement des frais: * d'électricité: 99 600F ou 15 183 euros * d'eau: 7 294F ou 1 111,96 euros assumés pour le compte d'Henri X... père, * de la facture de réparation de toiture: 337,68F ou 51,48 euros. confirmer le jugement en ce qu'il a: attribué à Henri X... le terrain situé LE B... en application des articles 832 et 2262 et suivants du code civil mis à la charge de la succession le remboursement de l'impôt foncier 1996 d'un montant de 635F ou 96,81 euros. débouter André X... de l'ensemble de ses demandes, allouer à Henri X... une indemnité de 8 000F ou 1 219,59 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile mise à la charge d'André X..., condamner André X... aux entiers dépens. André X... dans ses dernières écritures du 4 janvier 2002 demande à la Cour de: rejeter l'ensemble des demandes de Henri X... confirmer le jugement en toutes ses dispositions condamner Henri X... à supporter les dépens et à payer 1 219,59 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Bernadette X... et Marie-Thérèse X..., assignées à leur personne respectivement les 26 janvier 2001 et 20 septembre 2000, n'ont pas constitué avoué. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour fera expressément référence au jugement entrepris et aux dernières écritures déposées. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que le jugement entrepris n'est critiqué qu'en ses dispositions relatives: au rejet de la demande d'indemnisation d'Henri pour sa participation à l'activité professionnelle de son père, au rejet de la demande d'Henri de remboursement des dépenses d'eau et d'électricité qui selon lui auraient été exposées pour son père, ainsi que d'une dépense de réfection de toiture. I - Sur la demande de salaire différé : Considérant qu'aux termes de l'article L.321-13 du code rural, le bénéfice d'une créance de salaire différé ne peut être réclamée à la succession d'un parent qu'à raison de la participation à l'activité d'exploitant agricole du De Cujus. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'Henri X... fils a travaillé auprès de son père: de 1947 au 31 mars 1959 en qualité d'aide familial non rémunéré, du 1er avril 1959 au 31 décembre 1959 en qualité d'ouvrier non rémunéré, à partir de janvier 1960 an qualité d'ouvrier rémunéré. Qu'Henri X... fils a indiqué toutefois au notaire chargé du règlement de la succession (PV du 22 octobre 1996) qu'il a effectué durant cette période deux ans de service militaire. Considérant qu' Henri X... père exerçait à l'origine, au vu des pièces produites et des explications des parties, la profession de sabotier, puis de "sabotier scieur"termes dans lesquels il était déclaré comme artisan inscrit à la chambre des métiers de Loire-Atlantique; Considérant que les témoins exposent en effet que la demande en sabot se raréfiant après la guerre, la scierie est devenue l'activité principale, Henri X... père et fils "abattaient des arbres chez des particuliers, en forêt, en propriété privée, les ébranchaient, les tronçonnaient et les sciaient à façon pour les particuliers et les professionnels" (attestation Roger JAMIN qui indique avoir été client, d'André CHARDON ébéniste, attestation RIVERT-LEHAIS) "leur travail consistait en achat et abattage de grumes chez les particuliers et en forêt, débitage à façon dans sa scierie et chez les particuliers, commercialisation des planches et bois de charpente..."; que ces témoignages sont confirmés par les pièces comptables et correspondances de l'époque produits aux débats; Considérant que n'est pas produit pour la période considérée soit 1947-1959 de document démontrant qu'Henri X... père était inscrit comme exploitant forestier auprès des Eaux et Forêts, les documents produits étant à cet égard étrangers à la période considérée (correspondance relative à l'année 1964 - demande de carte d'exploitant forestier formulée en 1973 par Henri X... fils, étant relevé que dans cette demande la mention "ancienneté de l'établissement: 40 ans" résulte de la seule déclaration d'Henri X... fils, et que l'ancienneté de l'établissement n'est pas assimilable à l'ancienneté de l'activité d'exploitant forestier); Considérant que l'inscription d'Henri X... fils par son père à la Mutualité Sociale Agricole, répondant à des critères spécifiques de cet organisme, extensifs de l'activité agricole strictement entendu ne peut suffire à caractériser le fait qu'Henri X... père a eu la qualité d'exploitant agricole au sens de l'article L.321-13 du code rural; Considérant que lorsque le Considérant que lorsque le 10 février 1967 les frères et soeurs de Henri X..., après le décès de la mère de famille, ont consenti à céder leurs droits dans l'exploitation familiale à Henri X... fils, cette exploitation a été décrite comme "un fonds artisanal et commercial de scierie et de saboterie... pour lequel Henri X... est inscrit au registre du commerce... ledit fonds comprenant l'enseigne, le nom commercial et la clientèle et l'achalandage... les matières premières et marchandises comprenant... du bois en grumes, du peuplier... du chêne..."; Que les frères et soeurs de M. X... se sont engagés à ne pas s'intéresser directement ou indirectement "dans un commerce de la nature de celui présentement cédé dans un rayon de dix kilomètres du siège actuel... pendant cinq ans"; Considérant qu'il n'est produit de document démontrant entre 1960 et 1967 une évolution de l'objet ou de la forme de l'activité professionnelle d'Henri X... père; Considérant que l'ensemble de ces éléments et ceux retenus par le premier juge tendent à démontrer qu'Henri X... père n'avait pas une activité principale correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique, mais une activité principale d'artisan rural sciant à façon du bois qu'il abattait selon les besoins de sa clientèle d'ébénistes, charpentiers, particuliers, ou à la demande des propriétaires des terres; qu'Henri X... ne rapporte pas la preuve que son père était exploitant agricole; Considérant que c'est donc à juste titre que le jugement entrepris a rejeté la demande de salaire différé de M. Henri X... fils; II - Sur la demande au titre de l'enrichissement sans cause: Considérant qu'il appartient à Henri X... de rapporter la preuve de son appauvrissement à raison de sa participation à l'activité professionnelle de son père et que celui-ci, et donc actuellement la succession s'est de façon corrélative trouvée enrichie par son activité; Considérant qu'il n'est produit devant la Cour aucun document de nature à remettre en cause l'analyse faite par le tribunal selon laquelle jusqu'en 1959 Henri X... était hébergé par ses parents, qui en échange de son travail lui fournissaient ce dont il avait besoin, selon les critères sociaux de l'époque; Considérant qu'Henri X... ne produit aucun élément de nature à démontrer que s'il avait été durant cette même période apprenti puis ouvrier chez un tiers il aurait disposé d'un salaire permettant de lui assurer un meilleur sort; Considérant que le Tribunal a relevé à juste titre que le 10 février 1967 M. Henri X... père a fait donation à son fils, avec dispense de rapport en nature, de ses droits dans le fonds artisanal qu'il exploitait, soit la moitié en toute propriété et un huitième en usufruit, les frères et soeurs de M. Henri X... fils lui cédant leur part; Qu'ainsi Henri X... fils s'est trouvé à trente-cinq ans à la tête de l'entreprise artisanale dans laquelle il travaillait depuis 1947, fonds qu'il n'a pas eu à créer; Considérant qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que la part, que Henri X... fils aurait pu ou dû toucher dans le prix de vente de la maison des parents de Mme X..., aurait été reversée à Henri X... père en contrepartie de la donation; Considérant qu'en effet les témoins dont les attestations sont produites soit n'expliquent pas les circonstances dont ils ont eu connaissance qui leur permettraient d'affirmer ce fait, soit exposent qu'ils rapportent ce que leur ont toujours dit Henri X... fils et sa femme; Considérant que les règles spécifiques au salaire différé ne peuvent être transposées à une demande formulée au titre de l'enrichissement sans cause; Considérant que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'Henri X... formulée au titre de l'enrichissement sans cause; III - Sur les demandes relatives aux consommations d'eau et d'électricité et de réparation de toiture Considérant qu'il n'est pas contesté qu'Henri X... père habitait jusqu'à son départ en maison de retraite en août 1995 à proximité de son fils Henri et que ces habitations étaient desservies par un même compteur pour les consommations d'électricité et d'eau d'arrosage; Considérant qu'Henri X... produit la quasi totalité des factures d'électricité de 1968 à 1994 inclus avec le justificatif de ce qu'il en réglé le montant; Considérant que tenant compte, non pas d'une estimation forfaitaire à partir des sommes exposées pour la dernière période, mais de la réalité des sommes réglées, et de la répartition de cette consommation entre d'une part le père vivant seul, et d'autre le ménage du fils; la Cour retiendra que la succession d'Henri X... père est redevable envers Henri X... fils d'une somme de 3 000 euros au titre des dépenses d'électricité; Considérant qu'Henri X... produit les factures d'eau d'arrosage qui portent la mention que conformément aux instructions du titulaire du compte leur montant sera prélevé sur le compte Crédit Agricole 00 188047, ce qui, au vu des relevés bancaires par ailleurs produits, correspond au compte de M. X... fils; Considérant qu'à raison de la cohabitation jusqu'en 1995 du père et du fils, la demande de M. Henri X... sera accueillie à hauteur de 500 euros; Considérant qu'enfin est produit aux débats la facture de réparation de la toiture et la justification du règlement de son montant par Henri X... fils pour une somme de 337,68F soit 51,48 euros; Considérant que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage; Considérant que l'équité justifie simplement qu' André X... verse une somme de 700 euros à Henri X... à raison des frais irrépétibles exposés à raison de sa résistance dans le cadre de ce recours. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Henri X... de ses demandes au titre des dépenses d'eau, d'électricité et de réfection de toiture; Réformant et statuant à nouveau sur ce chef, Dit que la succession d'Henri X... père est redevable envers Henri X... fils: d'une somme de 3 000 euros au titre des frais d'électricité d'une somme de 500 euros au titre des frais d'eau d'une somme de 51,48 euros au titre de la réparation du toit. Condamne pour la cause d'appel André X... à verser à Henri X... la somme de 700 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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