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Cour de cassation, 23 mars 2016. 14-83.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-83.858

Date de décision :

23 mars 2016

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Texte intégral

N° G 15-84.040 F-D G 14-83.858 G 14-87.486 A 14-87.040 N° 2041 23 MARS 2016 SC2 NON LIEU À RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-trois mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 4 janvier 2016 et présenté par : - M. [O] [U], à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 juin 2015, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; Vu le mémoire produit en défense ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L'article 204 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité pour la chambre de l'instruction d'ordonner la mise en examen de personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elles et qui prévoit que cette décision ne pourra pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation, est-il contraire aux articles 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'il prive les personnes mises en examen dans ces conditions de tout recours devant une juridiction impartiale permettant de contrôler les charges pesant sur elles avant leur renvoi devant une juridiction de jugement, portant ainsi atteinte aux principes d'impartialité et d'égalité et à la présomption d'innocence ? » ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'arrêt qui prononce le supplément d'information présente le caractère d'une décision avant dire droit à laquelle ne peut s'attacher l'autorité de la chose jugée et que cette décision laisse au magistrat qu'elle délègue la possibilité de ne pas mettre en examen la personne visée, la chambre de l'instruction restant elle-même libre d'apprécier à nouveau, lors de son examen ultérieur et une fois la procédure devenu complète, l'existence de charges de culpabilité ; D'où il suit qu'il n'y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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