Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS 1ère CHAMBRE CONCURRRENCE RG : 2003/06966 RG :
2003/05395
O R D O N N A N C E
L'AN DEUX MILLE TROIS ET LE DOUZE MAI,
Nous, Christine PENICHON, Conseiller à la cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article 8 du décret du 19 octobre 1987 ;
Assistée de Marie-Christine PADEL, greffier ;
Après avoir entendu à l'audience du 29 avril 2003 :
- La SARL NORMANDIE BETON, dont le siège social est Route de Rouen à MANNEVILLE S/RISLE - 27500 PONT AUDEMER, agissant en la personne de
son gérant,
Assistée de son avocat, Maître Robert APERY, 17, rue U. Le Verrier -
14000
CAEN
EN PRESENCE DU :
- MINISTRE DE L'ECONOMIE, 59, boulevard Vincent Auriol - 75003 PARIS Représenté par Monsieur X..., muni d'un pouvoir spécial
ET DU :
- MINISTERE PUBLIC,
Représenté par Monsieur Y..., Substitut général,
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 12
mai 2003 ;
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Saisi par le ministre de l'économie de pratiques mises en oeuvre dans le secteur des
escaliers préfabriqués en béton, le Conseil de la concurrence a, par décision n° 03-D-12
du 3 mars 2002, infligé à la société Normandie Béton une sanction pécuniaire de 200 000
euros.
Ayant formé un recours en annulation et subsidiairement en réformation contre cette
décision, la société Normandie Béton nous demande, en application des dispositions de
l'article L. 464-8 du Code de commerce, de surseoir à l'exécution de la sanction pécuniaire
ci-dessus rappelée jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les mérites du recours.
A l'appui de sa demande, son conseil fait valoir que le paiement de la sanction
pécuniaire serait de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise, dont les comptes
au 31 juillet 2002 font apparaître une perte de 10 686 euros, la société d'expertise
comptable SECAG attestant par ailleurs que "l'amende représente 58,47 % de sa situation
nette au 31 juillet 2002" tandis que les capitaux propres "s'élèvent à 342 Keuros au 31
juillet 2002".
Le ministre de l'économie et le ministère public concluent oralement au rejet de la
demande de sursis à exécution.
SUR CE,
Attendu qu'aux termes de l'article L. 464-8 du Code de commerce, le recours contre
une décision du Conseil de la concurrence n'est pas suspensif, mais que, toutefois, le
premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la
décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives
ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une
exceptionnelle gravité ;
Mais attendu que la requérante ne démontre pas en quoi le paiement de
la sanction
pécuniaire, dont il est rappelé qu'elle représente 3,9 % du chiffre d'affaires pour l'exercice
compris entre le 31 juillet 2001 et le 31 juillet 2002, lequel s'est élevé à 5 113 036 euros,
est de nature à créer une situation irréversible pour son avenir ;
Qu'il ressort, en effet, des comptes au 31 juillet 2002 que l'entreprise accuse une
perte de 10 686 euros, laquelle représente 0,2 % du chiffre d'affaires précité, les capitaux
propres étant par ailleurs de 342 000 euros ;
Que la société d'expertise comptable ne fait pas état d'un déséquilibre financier de
nature à mettre en péril la société et qu'aucune attestation des commissaires aux comptes
n'est produite relativement à une éventuelle cessation des paiements de l'entreprise
justifiant de leur part le déclenchement de la procédure d'alerte ;
Qu'enfin, la société Normandie Béton n'a sollicité aucun plan de règlement
échelonné de sa dette auprès du Trésor public ;
Qu'il s'ensuit que la requérante n'établit pas les conséquences manifestement
excessives qui justifieraient l'octroi de la mesure sollicitée ;
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de sursis à exécution de la décision n° 03-D-12 du 3 mars 2002
du Conseil de la concurrence présentée par la société Normandie Béton ;
Condamne la requérante aux dépens.
LE GREFFIER
LE CONSEILLER,
Délégataire du Premier Président
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