Cour de cassation, 22 janvier 1991. 87-44.769
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.769
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Flèche bressane dont le siège est avenue de l'égalité à Bourg-en-Bresse (Ain),
en cassation d'un jugement rendu le 12 août 1987 par le conseil des prud'hommes de Bourg-en-Bresse (Section commerce), au profit de M. Maurice Y..., demeurant les Baillières à l'Abergement Clémentiat (Ain),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Foussard, avocat de la société La Flèche bressane, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société "La Flèche bressane" fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 12 août 1987) de l'avoir, refusant de tenir compte de sommes reçues par le salarié au titre d'une assurance individuelle personnelle, condamnée à verser à M. Y..., à son service depuis le 1er septembre 1972, des indemnités complémentaires conventionnelles de maladie et accident du travail, alors, selon le pourvoi, que l'article 10 ter, in fine, de la convention collective nationale des transports routiers, prévoit qu'à l'occasion du paiement, par l'employeur, de la rémunération due au salarié absent pour cause de maladie ou d'accident, le salarié ne peut recevoir, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues par lui à l'occasion de sa maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qui aurait été la sienne s'il avait continué à travailler ; qu'en excluant des "sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident" les sommes versées au salarié au titre d'une assurance individuelle, le conseil de prud'hommes a violé le texte précité ainsi que l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 7 paragraphe 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, et de l'article 10 ter de la convention collective des transports routiers que le paiement d'indemnités journalières en application tant de la législation de la sécurité sociale que d'un régime de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des
versements patronaux, ne peut conduire à verser à un salarié des sommes supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; qu'ayant relevé que l'assurance individuelle souscrite par le salarié ne constituait pas un régime de prévoyance faisant l'objet de versements patronaux, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur ne pouvait tenir compte des sommes reçues par le salarié à ce dernier titre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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