Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 07/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02038 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHXO
Jugement (N° 19/08357)
rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SAS Spie Batignoles Est
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Erwan Le Briquir, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SAS Parysol-SDP (en liquidation judiciaire)
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 5]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 juin 2022 à l'étude de l'huissier
Maître [M] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Parysol
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 juin 2022 à domicile
DÉBATS à l'audience publique du 09 octobre 2023, tenue par Valérie Lacam, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :12 juin 2023
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FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction d'un local professionnel destiné à une agence Kiloutou, situé [Adresse 7] à [Localité 6] (Marne), la SARL Overland Finance, en sa qualité de maître d'ouvrage, a confié à la SAS Spie Batignolles Est la réalisation du lot gros-oeuvre-dallage pour un prix de 166 000 euros HT, soit 199 200 euros TTC, suivant contrat signé le 30 août 2017.
La maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée à la société Baditec.
La société Spie Batignolles Est a sous-traité le lot dallage à la SAS Parysol-SDP suivant contrat du 17 novembre 2017.
La réception du lot est intervenue le 10 janvier 2018 avec réserves portant notamment sur « lustrage dallage RDC zone expo et étage. Zone hors PVC ' intervention à caler avec Kiloutou selon les aménagements ».
La société Parysol-SDP a refusé d'intervenir.
La réception du lot est finalement intervenue le 26 février 2019 suite à l'intervention d'une société tierce mandatée par la société Spie Batignolles Est.
Par acte d'huissier de justice délivré le 14 novembre 2019, la société Spie Batignolles Est a fait assigner la société Parysol-SDP devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de la voir condamner à lui payer :
la somme de 13 985,02 euros TTC, correspondant au coût de la reprise des désordres d'un montant de 25 385,02 euros TTC déduction faite de la facture de la société Parysol-SDP n°17.12.553 de décembre 2017 d'un montant de 11 400 euros TTC non réglée dans l'attente de la levée des réserves,
la somme de 19 810 euros au titre des pénalités de retard stipulées au contrat de sous-traitance.
La société Parysol-SDP, qui avait constitué avocat et conclu, a sollicité la désignation avant dire droit d'un expert et à défaut le rejet des prétentions de la société Spie Batignolles Est.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
débouté la société Parysol-SDP de sa demande avant dire-droit en désignation d'un expert ;
débouté la société Spie Batignolles Est de sa demande de condamnation de la société Parysol-SDP au titre de la reprise des désordres ;
débouté la société Spie Batignolles Est de sa demande au titre des pénalités de retard ;
condamné la société Spie Batignolles Est à régler à la société Parysol-SDP la somme de 9 500 euros HT ;
condamné la société Spie Batignolles Est à payer à la société Parysol-SDP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Spie Batignolles Est aux dépens ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 26 avril 2022, la société Spie Batignolles Est a interjeté appel à l'encontre de chacun des chefs précités de ce jugement à l'exception du rejet de la demande d'expertise.
Par jugement du 25 mai 2022 publié le 3 juin 2022 au BODACC, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Parysol-SDP et désigné Maître [M] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière.
Aux termes de ses uniques et dernières écritures communiquées à la cour le 30 juin 2022, la société Spie Batignolles Est demande de :
déclarer l'appel recevable et bien fondé,
infirmer le jugement entrepris des chefs de l'appel,
statuant à nouveau :
condamner la société Parysol-SDP à lui régler la somme de 13 985,02 euros TTC ;
condamner la société Parysol-SDP à lui régler la somme de 19 810 euros au titre des pénalités de retard ;
ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;
condamner la société Parysol-SDP à payer la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Parysol-SDP aux entiers frais et dépens de l'instance.
La société Spie Batignolles Est conclut à la nécessaire infirmation du jugement entrepris aux motifs que ce dernier a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en retenant que le constat d'huissier n'était pas contradictoire et qu'elle n'apportait aucun élément technique quant à la responsabilité de la société Parysol-SDP.
Elle fait valoir que la société Parysol-SDP est tenue en sa qualité de sous-traitant à l'égard de l'entreprise principale d'une obligation de résultat pour laquelle il suffit pour engager sa responsabilité de prouver l'existence d'une mission et de désordres affectant les travaux.
A l'appui du contrat de sous-traitance, du procès-verbal de réception, des lettres de dénonciation du maître d'oeuvre repris par ses lettres de dénonciation à la société Parysol-SDP ainsi que du constat d'huissier de justice contradictoire à l'égard de cette dernière et de son représentant, elle estime qu'il existe suffisamment d'éléments pour démontrer que la défenderesse a manqué à son obligation de résultat sans qu'il y ait à démontrer que les désordres constatés relèvent de sa responsabilité.
Plus précisément, l'appelante fonde ses prétentions sur l'article 1103 du code civil, l'article 1231-1 du code civil ainsi que sur le contrat de sous-traitance qui rappelle l'obligation de résultat et l'obligation de conseil préventive pour toute question relevant de la spécialité du sous-traitant à l'égard de l'entreprise principale. L'appelante soutient ainsi que la société Parysol-SDP n'a pas réalisé des travaux conformes aux exigences contractuelles. Elle n'a pas respecté le CCTP et les règles de l'art et a manqué de vigilance et de conseil dans l'exécution du contrat, étant précisé que la société Parysol-SDP est spécialiste en matière de revêtements de sols.
L'appelante souligne que la société Parysol-SDP reconnaît à tout le moins un problème esthétique et une pose dans des conditions insatisfaisantes.
Sa demande tient compte de la déduction du montant du solde du marché restant dû à l'intimée.
Il convient de se référer aux dernières écritures précitées de l'appelante pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celle-ci.
La déclaration et les conclusions d'appel ont été signifiées à la société Parysol-SDP par acte du 24 juin 2023 délivré à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire.
La déclaration et les conclusions d'appel ont été signifiées le 24 juin 2023 à Maître [M] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Parysol-SDP, suivant acte remis à domicile.
Maître [D], ès qualités, n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 juin 2023.
Par message électronique du 27 octobre 2023, le conseiller rapporteur a demandé au conseil de la société Spie Batignolles Est de justifier de sa déclaration de créance dans le délai de deux mois de la publication au BODACC du jugement de liquidation judiciaire de la société intimée, à défaut de quoi la cour ne pourrait que constater l'interruption de l'instance, en lui rappelant que l'action ne pouvait tendre qu'à la fixation de sa créance au passif de la procédure collective.
La société Spie Batignolles Est a transmis la copie de sa déclaration de créance effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2022 du liquidateur judiciaire faite à hauteur de :
25 385,02 euros au titre des frais de reprise des désordres,
19 910 euros au titre des pénalités de retard.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'influence de la procédure de liquidation judiciaire :
En application de l'article 369 du code de procédure civile et des articles L622-21 et L641-3 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'interruption de l'instance introduite aux fins de condamnation à paiement de la société Parysol-SDP au titre d'une créance trouvant son fait générateur antérieurement à l'ouverture de ladite procédure.
La société Spie Batignolles Est justifie avoir déclaré sa créance dans les deux mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire. La déclaration et les conclusions d'appel ont été dénoncées au liquidateur judiciaire. En application de l'article L622-22 du code de commerce, l'instance peut donc être poursuivie aux fins de constatation de l'existence de la créance alléguée et de fixation de celle-ci au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur la responsabilité contractuelle du sous-traitant :
En application des articles 1103 et 1231-1 du code civil, le sous-traitant engage sa responsabilité à l'égard de l'entreprise principale en cas de manquement à son obligation de résultat dans la réalisation des travaux sous-traités lequel est caractérisé par un non-respect des prévisions contractuelles des parties ou par la réalisation de travaux non conformes aux règles de l'art.
Le sous-traitant engage également sa responsabilité à l'égard de l'entreprise principale pour manquement à son devoir de conseil dans le domaine spécialisé qui est le sien.
La société Spie Batignolles Est a sous-traité le lot dallage à la société Parysol-SDP pour un prix forfaitaire de 34 552,30 euros HT suivant contrat du 17 novembre 2017 aux termes duquel le sous-traitant s'engageait à l'égard de l'entreprise principale notamment :
à une garantie de performance, à savoir obtenir au titre des prestations réalisées des niveaux de performances conformes aux CCTP et DTU,
à une garantie technique, à savoir obtenir au titre des prestations réalisées des garanties techniques particulières conformes aux CCTP et DTU,
à une obligation de résultat,
à une obligation de conseil et de mise en garde à l'égard de l'entreprise principale, obligation de conseil devant être mise en 'uvre de façon préventive pour toute question relevant de la spécialité du sous-traitant.
Le CCTP prévoit :
en son article 3.13.6 la sujétion suivante pour le plancher collaborant, à savoir le plancher haut localisé au dessous de la partie expo-bureaux : « finition surfacée ' incorporation d'un durcisseur anti-poussière GRIS ANTHRACITE à raison de 7 kg/m ».
en son article 3.14.4 « dallages à usage industriel courant » :
« A) [...]
« B) finition de surface lisse courante :
« * surfaçage à la taloche métallique sur forme ou dallage béton avec durcissement
« * incorporation d'un durcisseur anti-poussière GRIS ANTHRACITE à raison de 7 kg/m2 composé d'un mélange d'agrégats durcisseur, ton naturel
« * poinçonnement 30 kg/cm2
« Tolérance de planéité sur les prescriptions du DTU dallage mars 2005 [...] »
« [']
« C) Localisation
« - finition surfacée avec quartz pour la zone atelier et expo
« [']
« - sablage plate-forme avant dallage au présent lot
« - finition surfacée avec quartz gris anthracite pour l'atelier et l'expo/bureaux ».
La réception du lot est intervenue le 10 janvier 2018 avec réserves portant notamment sur « lustrage dallage RDC zone expo et étage. Zone hors PVC ' intervention à caler avec Kiloutou selon les aménagements ».
Par lettre recommandée datée du 30 avril 2018, le maître d'oeuvre, faisant le constat de l'absence de reprise des réserves et également de l'apparition de fissures à l'étage, a mis en demeure la société Spie Batignolles Est d'intervenir afin de mettre en 'uvre une résine sur l'ensemble du rez-de-chaussée (zone expo et bureaux) et de poser à l'étage un revêtement de sol comme celui déjà existant.
Par lettre recommandée datée du 4 mai 2018, la société Spie Batignolles Est a mis en demeure la société Parysol-SDP d'y procéder au plus tard le 17 mai 2018.
Par lettre recommandée du 17 mai 2018, la société Parysol-SDP a répondu que le dallage avait été réalisé suivant les règles de l'art du DTU 13.3 sols industriels. Elle s'est opposée à la mise en place d'une résine d'un coût supérieur au dallage sauf acceptation d'une plus-value.
Par lettre du 29 juin 2018, la société Parysol-SDP a également répondu que :
le dallage devait faire l'objet par le maître d'ouvrage d'opérations de maintenance régulière,
par sa nature un sol industriel avec incorporation d'un durcisseur teinté n'était pas homogène et se patinait avec le temps, les produits de cure disparaîtraient avec le temps,
la teinte du plancher s'était éclaircie avec le séchage compte tenu d'une épaisseur moindre du plancher par rapport au dallage,
l'uniformité aurait nécessité de prévoir un coulis de 12 kg/m² au minimum,
la société Spie Batignolles Est l'avait fait intervenir alors que le bâtiment n'était pas fermé, la dalle devant être à l'abri de l'intempérie, hors d'eau et hors d'air,
le revêtement de sol sollicité par le client sur l'ensemble du plancher était différent d'un sol industriel basic.
Par lettre recommandée du 2 juillet 2018, le maître d'oeuvre a notifié le refus de l'état de la dalle en rez-de-chaussée et étage qui ne correspondait pas aux préconisations du CCTP pour les motifs suivants :
état de surface poreux, non teinté anthracite mais plutôt béton gris,
traces importantes brillantes et difficile à enlever,
faïençage dalle étage,
rayures importantes dues à l'absence de quartz de qualité.
Le maître d'oeuvre a estimé que « Le problème semble venir à première vue d'un défaut de mise en 'uvre du quartz teinté, oublié lors du coulage et mise en 'uvre tardive après le commencement du séchage de la dalle ».
Aux termes de sa mise en demeure aux fins de reprise de la dalle, le maître d'oeuvre a communiqué un devis d'un montant total de 21 154,18 euros HT, soit 25 385,02 euros TTC, lequel comprend notamment la reprise des fissures par un joint à hauteur de 360 euros HT.
Par lettre recommandée du 14 septembre 2018, la société Spie Batignolles Est a mis en demeure la société Parysol-SDP.
Cette dernière, après nouvelle visite des lieux avec le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, a répondu par lettre recommandée du 26 septembre 2018 que :
le sol n'était pas poreux mais mal entretenu,
le sol industriel n'était pas par nature uniforme mais présentait des nuances qui se patinaient avec l'usure,
à l'étage, la structure plancher n'était pas la même que dans le dallage, « il est possible d'avoir un faïençage dû au séchage un peu trop rapide » lequel n'est qu'un problème esthétique et non structurel,
le devis portant sur les travaux de reprises ne concernaient pas un revêtement de sol industriel mais étaient de natures à enrichir l'ouvrage.
Aux termes de sa lettre, la société Parysol-SDP a rappelé le montant de sa facture n°17.12.553 de décembre 2017 d'un montant de 9 500 euros que la société Spie Batignolles Est devait lui régler.
Par lettre recommandée du 28 septembre 2018, la société Spie Batignolles Est a maintenu que les travaux réalisés n'étaient pas conformes au CCTP et aux règles de l'art et a adressé à la société Parysol-SDP une ultime mise en demeure de réaliser les travaux de reprises dans un délai de 8 jours sous peine d'application des pénalités de retard stipulées au contrat de sous-traitance en son article 15.
Le 22 octobre 2018, la société Spie Batignolles Est a fait dresser par huissier de justice, au contradictoire de la société Parysol-SDP représentée par M. [N], un procès-verbal de constat des lieux en zone expo, en zone atelier, en rez-de-chaussée/zone bureaux, en mezzanine, en réfectoire, à l'étage bureaux et au bureau SCE.
Il ressort de l'examen des clichés photographiques dudit constat que le sol est gris clair parsemé de taches anthracites et de nombreuses rayures, des fissures étant présentes au niveau du seuil du réfectoire, des bureaux de l'étage et du bureau SCE, ce dernier présentant en outre un faïençage du sol.
L'officier public ministériel note « qu'il n'y a que dans l'atelier où le sol est conforme à la commande, soit gris anthracite, lisse et brillant dès lors qu'il est nettoyé ».
Par lettres recommandées du 16 novembre 2018 et du 23 novembre 2018, la société Spie Batignolles Est et la société Parysol-SDP ont maintenu leurs positions respectives.
Le 26 février 2019, les réserves ont été levées au procès-verbal de réception intervenu entre la société Spie Batignolles Est et l'entreprise Kiloutou suite à la pose d'un sol souple.
Par lettre du 6 août 2019, la société Parysol-SDP a refusé de régler la facture du 29 juillet 2019 adressée par la société Spie Batignolles Est portant sur les travaux de reprise d'un montant de 21 154,18 euros HT, soit 25 385,02 euros TTC, suite à l'intervention d'une tierce entreprise pour la reprise du dallage.
Sur ce,
Il résulte des réserves formulées et des correspondances du maître d'oeuvre, corroborées par les photographies et les constatations contradictoires de l'huissier de justice, que le dallage réalisé par la société Parysol-SDP ne satisfait pas aux prévisions contractuelles des parties en ce qu'il n'est pas gris anthracite sur d'importantes zones et présente des fissures à l'étage. Même sans exiger une uniformité de l'aspect du dallage, force est de constater que le dallage présente un aspect particulièrement dysharmonieux en ce qu'il apparaît des tâches gris anthracite et des fissures du dallage dans certaines zones de bureaux. La société Parysol-SDP reconnaît dans ses échanges un aspect inesthétique. Elle reconnaît également que la pose est intervenue alors que le sol n'était pas hors air et hors eau, à savoir dans des conditions ne permettant pas de respecter les règles de l'art et de garantir le résultat attendu par le CCTP.
Dans ces conditions, à défaut de réserves émises par la société Parysol-SDP avant la réalisation de son travail, cette dernière a manqué à son obligation de résultat engageant pleinement sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Spie Batignolles Est.
La société Parysol-SDP a refusé d'intervenir et n'a fait aucune proposition de reprise.
Le coût des travaux permettant de lever les réserves a été pris en charge par la société Spie Batignolles Est pour une somme de 21 154,18 euros HT (25 385,02 euros TTC) correspondant à la reprise des fissures et à la pose d'un sol en dalle PVC ou en dalle plombante GTI Max couvrant le dallage affecté des désordres après déplacement du mobilier ou de l'outillage de société Kiloutou.
Aucun élément sérieux ne permet de retenir qu'un sol en dalle PVC ou en dalle plombante GTI Max constitue une plus-value par rapport au dallage en béton durci, lisse, gris anthracite, le cas échéant avec effet quartz, prévu au CCTP.
En tout état de cause, dès lors que le marché de sous-traitance était conclu pour une prestation rémunérée à une somme totale de 34 552,30 euros HT, le coût de la reprise à hauteur de 21 154,18 euros HT (25 385,02 euros TTC) n'est pas disproportionné.
En conséquence, la société Parysol-SDP sera déclarée entièrement responsable à l'égard de la société Spie Batignolles Est pour manquement à son obligation de résultat dans la réalisation des travaux sous-traités.
La créance de la société Spie Batignolles Est à l'égard de la société Parysol-SDP s'élève donc à 21 154,18 euros HT, soit 25 385,02 euros TTC.
La décision entreprise sera donc réformée en ce qu'elle a débouté la société Spie Batignolles Est de sa demande en réparation des non-conformités affectant les travaux de dallage.
Sur la demande reconventionnelle de l'intimée au titre du paiement du solde du marché :
L'appelante ne développe aucun moyen dans ses écritures pour s'opposer à la demande.
Il résulte des échanges entre les parties que la société Spie Batignolles Est reste redevable de la somme de 9 500 euros HT, soit 11 400 euros TTC, au titre de la facture 17.12.553 de la société Parysol-SDP de décembre 2017 au titre du solde des travaux de dallage.
Sur la compensation des dettes :
En application des articles 1347 et 1348-1 du code civil, la compensation entre les dettes réciproques des parties dont l'une est en liquidation judiciaire peut intervenir lorsqu'il existe un lien de connexité entre celles-ci.
La compensation entre dettes connexes ne peut être prononcée que si la créance a été déclarée à la procédure de liquidation judiciaire.
La société Spie Batignolles Est justifie avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la société Parysol-SDP.
La présente décision a fixé la créance de la société Spie Batignolles Est à la procédure de liquidation judiciaire de la société Parysol-SDP à la somme de 21 154,18 euros HT, soit 25 385,02 euros TTC, dans les limites de la déclaration de créance.
La société Spie Batignolles Est reste redevable à l'égard de la société Parysol-SDP de la somme de 9 500 euros HT, soit 11 400 euros TTC, au titre de la facture 17.12.553 de la société Parysol-SDP au titre du solde des travaux litigieux.
Les créances sont connexes en ce qu'elles portent sur la même opération de travaux, la créance de la société Parysol-SDP portant sur le solde des travaux réalisés et la créance de la société Spie Batignolles Est portant sur la réparation des désordres affectant les travaux non conformes aux prévisions contractuelles réalisés par la société Parysol-SDP.
En conséquence, la compensation doit être ordonnée. La créance qui sera définitivement fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Parysol-SDP sera donc 11 654,18 euros HT (21 154,18 euros ' 9 500 euros), soit 13 985,02 euros TTC.
La décision entreprise sera donc réformée en ce qu'elle a débouté la société Spie Batignolles Est de sa demande à ce titre et condamné la société Spie Batignolles Est à payer à la société Parysol-SDP la somme de 9 500 euros HT.
Sur la demande relative aux pénalités de retard :
L'article 15 du contrat de sous-traitance signé entre les parties prévoit l'application d'une pénalité de 1/3000e du montant du sous-traité avec un minimum de 70 euros par jour calendaire de retard pour tout retard dans la levée des réserves à la réception ou dans la réparation des désordres signalés postérieurement à la réception, et ce, sans mise en demeure préalable.
La société Spie Batignolles Est sollicite la somme de 19 810 euros au titre des pénalités de retard contractuellement prévues à compter de la mise en demeure du 4 mai 2018 jusqu'à la levée des réserves du 26 février 2019, soit 70 euros multiplié par 283 jours.
Par lettre recommandée du 28 septembre 2018, la société Spie Batignolles Est a mis en demeure la société Parysol-SDP de réaliser les travaux de reprises dans un délai de 8 jours sous peine d'application des pénalités de retard stipulées au contrat de sous-traitance en son article 15.
En application de l'article 1231-5 du code civil, cette clause pénale apparaît manifestement excessive en ce que les parties ont entrepris dans un premier temps des discussions et la non-conformité des travaux n'a pas fait obstacle à la prise de possession des lieux par le maître d'ouvrage et sa locataire ainsi qu'à son exploitation. En conséquence, il sera fait droit à la demande d'application des pénalités de retard à hauteur de 5 000 euros, somme qui sera définitivement fixée au passif de la procédure collective de la société Parysol-SDP à ce titre.
La décision entreprise sera donc réformée en ce qu'elle a débouté la société Spie Batignolles Est de sa demande à ce titre.
Sur la demande d'exécution provisoire de l'arrêt :
La présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire qui ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée ; l'effet non suspensif du pourvoi et du délai pour l'introduire engendre le droit pour la partie qui le souhaite d'obtenir l'exécution forcée de l'arrêt attaqué dès lors que celui-ci a été signifié ; en l'espèce la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt est donc sans objet. En tout état de cause, les règles d'ordre public du recouvrement des créances soumises à une procédure de liquidation judiciaire sont applicables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Parysol-SDP, représentée par son liquidateur, qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société Spie Batignolles Est.
La décision entreprise sera donc réformée de ces chefs et notamment en ce qu'elle a condamné la société Spie Batignolles à payer à la société Parysol-SDP une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit que la société Parysol-SDP engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Spie Batignolles Est au titre des non-conformités et désordres affectant les travaux de dallage ;
Dit que la société Parysol-SDP est redevable à l'égard de la société Spie Batignolles Est d'une indemnité de 21 154,18 euros HT, soit 25 385,02 euros TTC, au titre de la reprise des non-conformités et désordres des travaux de dallage ;
Dit que la société Spie Batignolles Est est redevable à l'égard de la société Parysol-SDP de la somme de 9 500 euros HT, soit 11 400 euros TTC, au titre de la facture 17.12.553 de décembre 2017 au titre du solde des travaux de dallage ;
Ordonne la compensation des dettes connexes ;
Fixe, après ladite compensation, la créance de la société Spie Batignolles Est au passif de la liquidation judiciaire de la société Parysol-SDP à 11 654,18 euros HT (21 154,18 euros ' 9 500 euros), soit 13 985,02 euros TTC ;
Fixe la créance de la société Spie Batignolles Est au passif de la liquidation judiciaire de la société Parysol-SDP à 5 000 euros au titre des pénalités de retard ;
Fixe les dépens de première instance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Parysol-SDP ;
Y ajoutant,
Fixe les dépens d'appel au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Parysol-SDP ;
Fixe la créance de la société Spie Batignolles Est au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Parysol-SDP à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt est sans objet.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille