Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 218
Rôle N° RG 19/15417 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7CY
[X] [J]
C/
[H] [B]
SARL ERASME DESIGNER
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le :08/09/2023
à :
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Me Julie FLAMBARD, avocat au barreau de GRASSE
Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 05 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/0058.
APPELANT
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
SARL ERASME DESIGNER [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Julie FLAMBARD, avocat au barreau de GRASSE
Maître Me [H] [B] Es qualité de Commissaire à l'éxécution du plan de la société ERASME DESIGNER, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie FLAMBARD, avocat au barreau de GRASSE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] a été engagé par la société Erasme Designer en qualité de comptable selon contrat à durée indéterminée du 15 mars 2010 à temps partiel d'abord pour une durée de 4 heures par mois, puis par avenant du 28 décembre 2011 pour une durée de 7 heures par mois réparties sur deux jours, puis par avenant du 30 mars 2013, pour 15 heures par mois réparties sur trois jours.
Le 11 septembre 2015, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 septembre suivant, reporté au 6 octobre.
Le 27 octobre 2015, il était licencié pour faute grave.
Contestant le bien fondé du licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes pour le voir dire sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités subséquentes et rappels de salaire.
Par jugement du 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a dit que le licenciement pour faute grave était fondé et a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [J] a relevé appel de la décision le 4 octobre 2019.
Parallèlement, la société Erasme Designer a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 7 mars 2018 suivi d'un plan de redressement du 8 avril 2019. Maître [H] [B] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [J] demande à la cour :
'INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Frejus en date du 05 septembre 2019 en ce qu'il a dit et juge que le licenciement pour faute grave prononcé a son encontre était justifié et en ce qu'il a débouté Monsieur [J] du paiement des sommes suivantes :
- 1200 € 21 titre d'indemnité de préavis
- 120 € au titre de l'incidence congés payés
- 674,62 € a titre d'indemnité légale de licenciement
- 4800 € a titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 600 € a titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2015
- 60 € au titre de l'incidence congés payés
- 500 € a titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'absence de paiement du
salaire du mois d'octobre 2015.
- 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant a nouveau, de :
DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé est abusif
DIRE ET JUGER que la SARL ERASME DESIGNER n'a pas versé à Monsieur [J] 1e salaire du mois d'octobre 2015
En conséquence, de 2
CONDAMNER la SARL ERASME DESIGNER à verser à Monsieur [J] les sommes
suivantes :
1200 € a titre d'indemnité de préavis
120 € au titre de l'incidence congés payés
674,62 € 21 titre d'indemnité légale de licenciement
4800 € a titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
600 € a titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2015
60 € au titre de l'incidence congés payés
500 € a titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'absence de paiement du
salaire du mois d'octobre 2015.
CONDAMNER Maître [B] [H], commissaire a l'exécution du plan, à verser à Monsieur [J] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC
DIRE ET JUGER que le montant des condamnations portera intérêts de droit 21 compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation,
DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir sera opposable à Maître [H] [B], es qualité de commissaire à l'exécution du plan, et au CGEA de Marseille'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Maître [H] [B], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Erasme Designer, demande à la cour de :
'CONSTATER la gravite des fautes répétitives commises par Monsieur [X] [J] à compter du mois de juillet 2015 ;
CONSTATER que le licenciement pour fautes graves prononcé à l'encontre de Monsieur [X] [J] le 27 Octobre 2015 est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
CONSTATER que les conditions de la rupture n'ont fait subir à Monsieur [X] [J] aucun préjudice ;
Partant,
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Fréjus du 5 Septembre 2019 en ce qu'il déclare régulière, fondée et justifiée la procédure de licenciement pour faute grave de M. [X] [J];
DIRE ET JUGER que la Société ERASME DESIGNER n'est redevable à l'égard de Mr.[X] [J] d'aucune indemnité au titre du licenciement;
En conséquence,
DEBOUTER Mr. [X] [J] de l'ensemble de ses demandes et prétentions indemnitaires au titre du prétendu licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTER Mr. [X] [J] de sa demande de voir condamner la Société ERASME DESIGNER à lui verser la somme de 4.800,00 euros au titre d'une rupture
abusive de son contrat de travail ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONSTATER que Mr. [X] [J] a acquis sur le compte de la Société ERASME DESIGNER des logiciels et licences dont il est et reste le seul utilisateur pour une somme
de 1.693,00 € TTC,
CONSTATER que Mr. [X] [J] a facturé à la société des remboursements de frais à hauteur de 200,00 € TTC pour des logiciels qu'elle avait déjà acquis en intégralité,
CONSTATER que Mr. [X] [J] a conservé et communiqué en toute illégalité des documents internes et confidentiels de la société ERASME DESGINER dans le seul dessein de lui porter préjudice,
En conséquence,
CONDAMNER Mr. [X] [J] à rembourser à la SARL ERASME DESIGNER la somme de 1.693,20 € TTC au titre des logiciels dont elle ne dispose ni de la propriété ni de l'usage,
CONDAMNER Mr. [X] [J] à rembourser à la SARL ERASME DESIGNER la somme de 200,00 € TTC au titre des frais indûment perçus,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Mr. [X] [J] à verser à la SARL ERASME DESIGNER la somme de 6.000,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [X] [J] aux entiers dépens ;
DEBOUTER Monsieur [X] [J] de toutes prétentions contraires.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, L'AG CGEA demande à la cour :
'EN TOUTE HYPOTHESE :
DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande d'intérêts au taux légal ;
EXCLURE de la garantie de l'AGS la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du CPC A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FREJUS le 05/09/2019 en toutes ses dispositions ;
DIRE ET JUGER fondé sur la faute grave le licenciement de Monsieur [J] en date du 27.10.2015 ;
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [J] de ses demandes au titre de 'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [J] était en absence injustifiée au mois d'octobre 2015;
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [J] de ses demandes de rappel de salaire du mois d'octobre 2015 et de dommages et intérêts pour défaut de paiement du salaire.
CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT : SI LA COUR RETIENT LA CAUSE REELLE ET SERIEUSE
DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [J] était en absence injustifiée au mois d'octobre 2015;
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [J] de ses demandes de rappel de salaire du mois d'octobre 2015 et de dommages et intérêts pour défaut de paiement du salaire ;
CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens.
INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT : SI LA COUR RETIENT L'ABSENCE DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE
REDUIRE la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
REDUIRE la somme allouée au titre du rappel de salaire du mois d'octobre 2015 ;
REDUIRE à une somme symbolique le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement du salaire.
DIRE ET JUGER que la garantie de l'AGS ne pourra être que subsidiaire en l'état du plan de
redressement en date du 08/04/2019 ; CONDAMNER qui il appartiendra aux entiers dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
En tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers.
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du Code du travail.
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.'
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire:
Il est constant que dès que le commissaire à l'exécution du plan est dans la cause il appartient à la juridiction saisie de se prononcer d'office sur l'existence et le montant de la créance, peu importe que les conclusions du créancier tendent à une condamnation au paiement. Dès lors, les demandes formées par M. [J] sont recevables à l'égard de la société sauf à préciser que les éventuelles créances de l'appelant devront être fixées au passif de celle-ci.
I. Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
Moyens des parties :
Sollicitant l'infirmation du jugement, le salarié fait valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que :
- l'employeur avait déjà épuisé son pouvoir discrétionnaire,
- certains faits sont prescrits,
- l'employeur ne rapporte pas la preuve du caractère fautif des faits allégués;
- certains faits sont constitutifs d'insuffisance professionnelle empêchant toute qualification disciplinaire.
En réplique, l'intimé soutient que :
- M. [J] n'a pas supporté l'annonce du suivi de la comptabilité par un cabinet d'expert comptable extérieur à partir de juillet 2015,
- il a menacé le gérant de la société et l'a accusé de fraude fiscale,
- il a refusé de communiquer les éléments comptables de la société ,
- il a commis des manquements graves dans l'accomplissement de ses missions;
- il a eu un comportement agressif et insultant à l'encontre de son employeur,
- le courrier du 24 août 2015 n'était pas un avertissement et les reproches faits dans la lettre de licenciement sont presque tous postérieurs; de sorte que le pouvoir disciplinaire n'a pas été épuisé,
- les faits ne sont pas prescrits.
Réponse de la cour :
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver;
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
Il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui n'est reprise que partiellement au présent arrêt du fait de sa longueur (14 pages), que l'employeur reproche au salarié plusieurs griefs et manquements.
1. 'Des erreurs et négligences graves' dans l'exercice de ses missions :
L'employeur fait état de 'nombreuses erreurs susceptibles d'entraîner à présent pour notre société de graves conséquences financières, fiscales et sociales' et des retards importants dans l'exécution de ses missions par le salarié ('constamment exécuté avec un important retard') et dans l'établissement des documents dont il a la charge, à savoir les bulletins de paie, la saisie de la comptabilité et l'élaboration du bilan annuel, à savoir:
- le retard dans les bulletins de salaire :
Ce grief ne ressort que de l'attestation de M. [D], salarié de la société, qui indique que le comptable en charge des bulletins de salaire ' nous remettait généralement chaque mois avec beaucoup de retard'.
Dans un mail du 1er août 2015 adressé par M. [J] au gérant qu'il tutoie, M.[J] pointe un changement brutal de méthode et d'organisation du travail et fait remarquer qu'il a demandé les éléments pour remplir les bulletins de salaire depuis 3 jours et qu'il les attend pour pouvoir faire son travail.
Au vu de ces éléments, le manquement du salarié n'est pas établi dans sa matérialité, ni dans son caractère intentionnel.
- le défaut de déclaration d'un travailleur handicapé lors de l'embauche ayant entraîné une absence de bénéfice des aides spécifiques et par conséquent une perte pour la société :
Contrairement à ce qu'affirme le salarié, ce grief ne ressort pas du courrier de l'employeur du 24 août 2015, de sorte qu'il peut être invoqué par ce dernier qui n'a pas épuisé son pouvoir disciplinaire sur ce point.
L'absence de déclaration se rattacherait à une embauche réalisée le 5 janvier 2015. Or, le licenciement est en date du 27 octobre 2015. Le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L.1332-4 du code du travail à compter du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif, qui, en l'absence d'éléments contraires, se situe au moment de l'embauche, est largement dépassé, de sorte que le fait fautif ne pouvait plus être invoqué à l'appui du licenciement.
- le défaut de lettrage des 'comptes auxiliaires Clients' et des 'comptes auxiliaires fournisseurs': dans la lettre de licenciement, l'employeur expose que ce défaut de lettrage et la mention a-nouveaux non soldés, fait encourir un risque pour la société en cas de contrôle fiscal du fait de l'impossibilité de fournir des explications à ces incohérences.
Aucune pièce n'est produite quant au défaut allégué, et la cour relève que la SARL Fiduciaire BV qui s'est occupée du contrôle de la comptabilité à partir du mois de juillet 2015 n'en fait pas état.
En revanche, M. [J] adresse un mail à son employeur le 1er août 2015 dans lequel il indique que des pièces sont manquantes 'comme d'habitude' ce qui empêche le lettrage et le rapprochement des paiements et des règlements.
Ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser le manquement allégué.
- les négligences quant à l'application du plafond de sécurité sociale sur les bulletins de salaire et le défaut d'étude préalable auprès de Pôle Emploi sur le contrat aidé de Mme [L] [Y], épouse du gérant :
Il ressort du contrat de travail de M.[J] qu'il a été embauché en tant que comptable et que ses missions consistaient notamment en l'établissement des déclarations sociales, conseiller fiscal, social et juridique auprès de la direction, interlocuteur auprès de l'administration des impôts...
L'employeur produit le courrier que l'expert comptable lui a adressé le 18 septembre 2015 pour pointer les erreurs du comptable en ces termes : 'après vérification, la partie sociale comporte 'des erreurs dont certaines non négligeables' notamment :
- le plafond de sécurité sociale figurant sur les bulletins de salaire de M. [X] [J] n'est pas proratisé en fonction de son temps de travail contractuel, notamment pour le calcul des cotisations URSSAF. Ceci a pour conséquence de générer plus de cotisations sociales que ne devrait régler la SARL Erasme Designer;
- le fait qu'aucune étude mandataire n'a été faite auprès de Pôle Emploi pour cette salariée, épouse du gérant; alors que sans l'accord de Pôle Emploi, il n'est pas possible d'appliquer les cotisations afférentes aux allocations chômage, d'appliquer la réduction dite Fillon et de percevoir les aides à l'embauche' ;
Au vu de la date de ce courrier, les faits qu'il renferme qui ont été portés à la connaissance de l'employeur par le courrier du 18 septembre 2015 et dont il n'est pas démontré qu'il en ait eu connaissance antérieurement, ne sont pas prescrits
Le courrier de l'expert comptable suffit à établir que M. [J] n'a pas correctement exécuté les tâches correspondant à sa qualification professionnelle et à son emploi.
Ces erreurs sont qualifiées de négligences par l'employeur et relèvent des fonctions d'un comptable. Elles ne concernent pas une insuffisance professionnelle comme soutenu par M. [J] dès lors qu'elles concernent des connaissances basiques pour un comptable en poste depuis 10 ans. Elles ont ainsi un caractère disciplinaire et sont par conséquent constitutives de faute.
2. Une insubordination
L'employeur reproche à M. [J] d'avoir : 'à plusieurs reprises refusé catégoriquement d'accomplir les missions telles que disposées à votre contrat et de vous soumettre aux instructions de votre employeur':
Il fait état de :
- rétention à son domicile par le salarié des documents comptables et sociaux de la société :
L'employeur indique avoir dès le début du mois de juillet 2015 ordonné à plusieurs reprises au salarié de transmettre l'intégralité des documents sociaux et comptables en sa possession, que celui-ci s'y est toujours opposé sous prétexte qu'ils étaient à son domicile, ou qu'il était en congés, ou invoquant le fait qu'il n'était pas à la disposition de l'employeur. L'employeur affirme que le salarié n'a restitué les documents que le 10 septembre, soit près de deux mois et demi après la demande.
L'intimé produit :
- un mail de M. [J] du 31 juillet 2015 lui répondant 'je reçois de la famille, je te rappelle que je ne suis pas à plein temps mais à 15 heures par mois et je ne suis pas à ta disposition 24/24";
- un mail du 1er septembre 2015 : 'par ailleurs, je tiens à votre disposition aussi la comptabilité des années précédentes qui est la propriété de votre entreprise'.
Le salarié réplique qu'il a toujours travaillé à son domicile n'ayant pas de bureau disponible, ni de poste informatique dans les locaux de l'entreprise, que cette situation a toujours été acceptée par l'employeur . Il produit notamment un mail du 2 août 2015 et du 22 septembre 2015 dans lequel il fait état de ce mode de fonctionnement et s'étonne des changements soudains voulus par le gérant.
Il produit également un mail du 31 juillet 2015 dont il ressort que l'employeur lui envoie tardivement les documents utiles pour établir les documents sociaux et des pièces parfois erronées.
La cour relève que le lieu de travail n'est pas stipulé au contrat de travail, ni dans aucun des avenants qui ont modifié la durée du travail.
En l'état de ces éléments, il existe un doute sur le manquement allégué qu'il s'agisse du travail à domicile ou de la rétention de documents de la société en l'absence d'éléments suffisants pour caractériser celle-ci.
- un comportement conflictuel et agressif avec la direction et les salariés ainsi que des injures:
L'employeur indique avoir reproché ce comportement dans un avertissement du 24 août 2015 mais constater 'avec regret que vous avez réitéré ces agissements en provoquant et en insultant le personnel le 10 septembre 2015 et d'avoir eu des propos insultants et menaçants à l'égard du gérant.
Au soutien, l'employeur produit plusieurs mail de M. [J] du 10 juillet 2015 qui accuse l'employeur de fraude, puis celui du 1er août où le salarié indique que c'est à l'employeur de mettre en oeuvre les moyens nécessaires au bon déroulement du travail et qu''on est loin du compte'; un mail du 5 août où il dit à son employeur 'je n'ai que pu constater ton absence'; un autre mail du 5 août 'ton avocat (...) semble être moins pointilleux pour accomplir tes formalités'.
Au vu de ces éléments, la cour relève, à l'instar de l'appelant, que ce dernier a reçu un courrier recommandé le 24 août 2015 dans lequel l'employeur lui reproche d'être accusé de commettre des fraudes fiscales dans plusieurs mails (notamment du 10 juillet et 2 août) et fait état de menaces et d'accusations portées par le salarié à son encontre auquel il est demandé de 'clarifier ses propos sans délai' et le met en demeure de 'détailler immédiatement les faits, éléments ou fraudes auxquelles vous faites allusions dans vos écrits'.
L'article 1331-1 du code du travail édicte que constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière, ou sa rémunération.
Il en résulte que la lettre par laquelle l'employeur adresse divers reproches au salarié et le met en demeure de clarifier sa position à son égard sanctionne un comportement fautif et constitue un avertissement, en sorte que les mêmes faits ne pouvaient plus justifier un licenciement.
Ainsi, l'employeur ne pouvait plus reprendre les faits antérieurs au 24 août 2015 contenus dans le courrier susvisé, ayant épuisé son pouvoir disciplinaire de ce chef.
En revanche, doit être considéré comme un fait nouveau ne faisant pas l'objet de l'avertissement la réitération des accusations et les insultes proférées par le salarié le 10 septembre 2015 qui ressortent de l'attestation de M. [D]. Celui-ci indique en effet que :
' Le 10 septembre 2015, M. [J] est passé au magasin avec son chien. Il était en short et dans une tenue négligée. Il a été dans les bureaux alors que je servais des clients et en est sorti au bout de seulement qqles minutes pour revenir dans le magasin en hurlant à l'encontre de M. [Y] et sa femme, devant tout le monde, y compris les clients, qu' 'ils étaient que de pauvres cons', 'des incompétents', 'des gros connards', 'incapables et imbéciles' qui ne méritaient que de crever avec leur boîte'. M. [Y] est alors sorti à son tour de son bureau et lui a sommé de se taire immédiatement mais M. [J] a continué à l'insulter avec sa femme devant les clients. Je me suis interposé avec un autre salarié pour demander à M. [J] de partir immédiatement, ce qu'il a fini par faire au bout de quelques minutes tout en continuant à hurler des grossièretés. Il est alors reparti avec son chien et a lancé en partant que de toute façon on crèverait car c'est lui qui avait les documents de la compta et qu'on les reverrait plus', qu'il allait couler la boîte avec les connards qu'il y a dedans et qu'on avait pas fini de le regretter'.
Cette attestation circonstanciée, précise et détaillée qui n'est pas utilement contestée par le salarié, suffit à établir les faits qu'elle renferme. Du fait de leur nature et du lieu de leur commission (locaux de l'entreprise en présence de clients), ces faits apparaissent fautifs.
- le refus de suivre les directives de l'employeur :
L'employeur fait état de plusieurs mails du salarié qui a refusé de répondre aux demandes du cabinet d'avocats Leroy lors de la transformation de la société en SAS et de communiquer la méthode comptable utilisée alors qu'il le lui ordonnait.
Il produit :
- un mail du 2 juillet 2015 dans lequel le salarié indique à l'employeur après avoir eu une demande du cabinet d'avocat, qu'il n'a aucune obligation de transmettre la méthode comptable et qu'il doit seulement déposer les comptes;
- un mail du 3 juillet : 'en ce qui me concerne, je ne répondrai plus à aucune demande du cabinet Leroy même si tu me le demandes. Si tu veux continuer à travailler avec eux, ca sera sans moi.'
'Ces gens là outrepassent leur rôle, le juridique me concerne';
- SMS du 3 juillet 2015 : 'comme je te l'ai dit, je ne ferai rien de ce qu'ils demanderont';
La cour relève que l'employeur avait connaissance de l'ensemble de ces éléments en juillet 2015, de sorte qu'en ne notifiant le licenciement que le 27 octobre suivant, ces faits étaient prescrits et ne pouvaient plus être invoqués à l'appui de celui-ci.
- les absences injustifiées à son poste de travail :
Sous cette expression, l'employeur reproche au salarié de ne pas travailler dans les locaux de l'entreprise et de n'être présent que selon ses propres disponibilités.
Il soutient qu'en application de son contrat de travail, le salarié devrait effectuer 15 heures de travail par mois dans les locaux de l'entreprise alors qu'il ne vient travailler que selon ses propres convenances.
Les échanges de mails produits par les parties sont cependant relatifs au temps partiel du salarié, celui-ci rappelant à son employeur qu'il n'est pas à sa disposition (24/24), ce qui n'est pas discuté et ressort de son contrat de travail et des avenants. Il n'est pas démontré, ni même allégué que M. [J] n'aurait pas accompli la durée contractuelle de travail ou aurait été absent sans justification; ses bulletins de salaire ne sont pas en ce sens.
La cour a déjà indiqué que le lieu du travail n'était pas contractualisé, de sorte qu'il ne peut lui être reproché un travail à domicile.
Au vu de ces éléments, aucun comportement fautif ne peut être reproché au salarié.
- sur les menaces et les critiques excessives:
Le salarié ne peut abuser de sa liberté d'expression par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
L'employeur évoque un chantage et des menaces de dénonciation à l'administration fiscale sous forme de SMS à compter du mois de juillet 2015 lorsque le salarié a appris qu'un expert comptable serait nommé.
L'employeur affirme que le comportement menaçant et injurieux du salarié s'est poursuivi après l'avertissement dont il a fait l'objet et notamment le 10 septembre 2015.
L'ensemble des griefs antérieurs à l'avertissement du 24 août 2015 ne peuvent plus être reprochés au salarié en vertu du principe Ne bis in idem; le comportement fautif postérieur reste cependant accessible à une nouvelle sanction.
Les propos injurieux et menaçants ressortent clairement de l'attestation susvisée de M. [D] sont établis.
Ces faits fautifs à l'égard de son employeur sont d'une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien de M. [J] dans l'entreprise et justifiaient par conséquent son licenciement pour faute grave.
Le jugement déféré, qui a débouté M. [J] de sa contestation de ce chef et de ses demandes financières subséquentes, sera confirmé.
II Sur le rappel de salaire
Il incombe à l'employeur de justifier du paiement du salaire.
M. [J] réclame paiement de la somme de 600 euros au titre du rappel de salaire du mois d'octobre 2015.
L'intimé ne justifie pas du paiement du salaire, ni du fait que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition.
Le licenciement étant intervenu le 27 octobre 2015 sans préavis du fait de la faute grave, il demeure tenu au paiement du salaire jusqu'à cette date.
Dans le dernier état contractuel, le salaire brut mensuel s'élevait à 600 euros.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande, outre 60 euros à titre de congés payés afférents.
Il y a lieu en revanche de rejeter la demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros pour le préjudice que le salarié estime avoir subi du fait du retard de paiement, ce dernier ne démontrant pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires afférents à la créance.
III. Sur la demande reconventionnelle
L'employeur réclame paiement des sommes de :
- 1 693,20 euros au titre des logiciels;
- 200 euros au titre des frais indûment perçus.
Il fait valoir que le salarié a acquis au début de l'année 2015 des licences de logiciels comptables qu'il utilise personnellement et dont il est propriétaire, sur le compte de la société.
Il produit deux factures de 973,20 euros et d'un montant de 720 euros ainsi qu'une note de frais norme EDI d'un montant de 200 euros.
La cour observe, à l'instar de l'intimé, que les factures sont au nom et à l'adresse de M. [J].
Cependant, ce seul constat ne saurait suffire à justifier un remboursement au profit de l'employeur en l'absence d'élément sur les circonstances et conditions dans lesquelles ont été faits les achats de matériel.
La demande doit être rejetée et le jugement confirmé.
IV. Sur les autres demandes
Il convient de déclarer l'arrêt commun et opposable à l'AGS CGEA.
Il convient de rejeter les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie doit conserver la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement'
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 5 septembre 2019 SAUF en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés;
FIXE la créance de M. [X] [J] au passif de la procédure collective de la société Erasme Designer aux sommes suivantes :
- 600 euros à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2015 ;
- 60 euros au titre des congés payés afférents,
DECLARE l'arrêt commun et opposable à l'AGS-CGEA;
DIT que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.'3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail;
DIT que la garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail;
DIT que l'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT