Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
DU 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01085 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGU5
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. COMMERCES DES YVELINES C/ [L] [Z]
DEMANDERESSE
S.C.I. COMMERCES DES YVELINES, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 838 797 181, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Claire DE NICOLAY, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0025 et par Maître Sophie LEGOND, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7.
DEFENDEUR
Monsieur [L] [Z], né le 20 octobre 1986 au [Localité 3], de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 1] à [Localité 4], et à la [Adresse 7] à [Localité 5].
Exploitant personnel immatriculé au Registre de commerce de Versailles sous le numéro 514 006 857.
Défaillant
Débats tenus à l'audience du 10 Octobre 2024.
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffière lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffière lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, la S.C.I. COMMERCES DES YVELINES a fait assigner Monsieur [L] [Z] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée à son bail et son expulsion du local commercial qu'il occupe au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5], le voir condamner au paiement provisionnel au profit du bailleur de la somme de 6.691,35 euros assortie des intérêts au taux légal, à compter du commandement du 13 mai 2024, jusqu'à parfait paiement, le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer contractuel charges et taxes en sus jusqu'à libération effective des lieux et le voir condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
À l'audience du 10 octobre 2024, la S.C.I. COMMERCES DES YVELINES, représentée par conseil, indique que la dette a été soldée, de sorte qu'elle se désiste de sa demande principale, ne maintenant que sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [L] [Z], assigné par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024 remis à personne, n'est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le désistement de la demande principale
Il sera constaté que la S.C.I. COMMERCES DES YVELINES se désiste de ses demandes principales visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire, celui-ci ayant réglé les loyers qu’il devait.
Sur la condamnation au titre de l'article 700 et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la S.C.I. COMMERCES DES YVELINES se désiste parce qu’elle a obtenu gain de cause avant l’audience. L’assignation en justice était nécessaire à la régularisation des paiements par le preneur.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le défendeur est succombant au litige et il convient de condamner Monsieur [L] [Z] à verser à la S.C.I. COMMERCES DES YVELINES la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
ACTONS le désistement des demandes principales de la S.C.I. COMMERCES DES YVELINES ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [Z] à verser à la S.C.I. COMMERCES DES YVELINES la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [Z] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 NOVEMBRE 2024 par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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