Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00396 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GQLT
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11], domiciliée : chez M. [M] [U], [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2023-003343 du 05/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Orléans)
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10] (TURQUIE), demeurant [Adresse 8] - [Adresse 5] - [Localité 11]
défaillant
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 10 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en date du 30 janvier 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 avril 2024,
Vu la signification des conclusions au défendeur défaillant par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024,
Vu la clôture de la procédure en date du 13 juin 2024 et la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2024,
Vu le délibéré fixé au 12 décembre 2024,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du Code civil,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [O] [U]
Née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11],
Et de
Monsieur [Y] [W]
Né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10] (TURQUIE),
Mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 9] (TURQUIE).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE au 3 octobre 2023 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que l’épouse reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’autorité parentale conjointe sur l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement au meilleur accord des parties et à défaut un week-end sur deux du samedi 18 heures au dimanche 18 heures.
FIXE à 120 € par mois, à compter du 16 avril 2024, la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l’enfant, en tant que de besoin , condamne Monsieur [W] à payer cette somme à Madame [U],
Disons que la contribution sera indexée chaque année à la diligence du débiteur sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, France entière, hors tabac ;
Rappelons au débiteur de la pension alimentaire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’observatoire économique du département de son lieu de résidence ou qu'il pourra calculer le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr;
Disons que la revalorisation devra être effectuée le 16 avril de chaque année sur la base de l’indice du mois de décembre de l’année précédente, l’indice d’origine étant celui en application lors du présent jugement selon le calcul :
Montant initial de la contribution x nouvel indice
Indice d’origine
Disons que la première revalorisation interviendra le 16 avril 2025 ;
Disons qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, il appartiendra au créancier de réclamer le bénéfice de l’indexation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’ huissier ;
Disons que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Rappellons que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelons, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465–1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier pourra en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution telle que saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... et que le débiteur encourt les peines des articles 227–3 et 227–29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende outre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Disons que les parents prendront en charge, chacun à concurrence de la moitié et à compter de la présente décision, les frais exceptionnels de l’enfant, scolaires, extrascolaires ainsi que les frais médicaux et paramédicaux pour la part non couverte par l'organisme de sécurité sociale et/ou la mutuelle ;
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, dès lors qu'ils auront été engagés d'un commun accord ;
CONDAMNE Monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
[Adresse 6]
[Localité 11]
Chambre 2 cabinet 2
Mme [O] [U] épouse [W]
domiciliée : chez M. [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
AFFAIRE : [O] [U] épouse [W] C\ [Y] [W]
N° RÔLE : N° RG 24/00396 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GQLT
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
[Adresse 6]
[Localité 11]
Chambre 2 cabinet 2
M. [Y] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 11]
AFFAIRE : [O] [U] épouse [W] C\ [Y] [W]
N° RÔLE : N° RG 24/00396 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GQLT
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
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