Cour de cassation, 29 octobre 1991. 90-87.435
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.435
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
- Y...,
- la société anonyme A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1990, qui, pour diffamation publique envers un particulier et complicité, a condamné les deux premiers, chacun à 5 000 francs d'amende et solidairement à des réparations civiles et a déclaré la troisième civilement responsable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, 32, 35 bis, 42, 43, 44 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 60 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de diffamation et Y... complice de ce délit ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté que le commentaire de Y... est intervenu au moment où les images comportaient, et pour l'une d'elles en gros plan, le nom de Z... sur un quartier de viande ; que sur ces images, Z... se voit imputer une production en rapport avec l'emploi d'anabolisants, fraude pénalement sanctionnée ; qu'il s'agit là de l'imputation d'un fait précis mis en oeuvre par le rapprochement de l'image permettant l'identification de Z... et du commentaire se rapportant à l'incarcération et l'inculpation de personnes dans le cadre d'un trafic d'anabolisants ; que les prévenus reconnaissent que l'imputation est dénuée de toute réalité ; que ces imputations sont réputées faites de mauvaise foi ; que le caractère volontaire des agissements s'agissant d'une émission projetée en différé suffit à caractériser l'intention de nuire ; qu'il appartenait à X... de surveiller les émissions diffusées par sa chaîne et à Y... de veiller au double contrôle des images et du commentaire dont elle assurait la lecture ;
" alors que le délit de diffamation n'est constitué que si le fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération a fait l'objet d'une imputation précise et objectivement discernable par ceux auprès desquels la publicité a été faite ; que l'existence d'une imputation diffamatoire ne saurait résulter de la seule appréciation subjective de celui qui s'en prétend la victime ; qu'en l'espèce aucun rapprochement n'était concevable pour les téléspectateurs entre le commentaire relatant l'existence d'une information judiciaire relative à un trafic d'anabolisants et les images montrant le travail dans un abattoir dès lors que nul ne pouvait penser que l'un des participants à un tel trafic ait pu laisser filmer l'objet même du délit ; qu'en énonçant néanmoins que la séquence litigieuse de l'émission avait pour effet d'imputer à M. Z... une production en rapport avec un trafic d'anabolisants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que, pour être diffamatoire, une allégation ou imputation doit, non seulement se présenter sous la forme d'une articulation précise d'un fait, mais en plus elle doit désigner de manière précise la victime ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que le commentaire du reportage visait un éleveur, directeur de coopérative et des personnes inculpées dans le cadre d'un trafic d'anabolisants dans la Manche ; qu'en énonçant que la juxtaposition de ce commentaire avec une image représentant un abattoir et une étiquette où figurait le nom du responsable de cet abattoir dans le Finistère comportait l'imputation d'un fait précis visant personnellement M. Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que le délit de diffamation est un délit intentionnel qui suppose, même si l'intention coupable est présumée, que son auteur a voulu imputer à un tiers un fait susceptible de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ; que la cour d'appel a essentiellement reproché aux prévenus un défaut de surveillance et de contrôle du montage de l'émission sans caractériser leur intention d'imputer à M. Z... une quelconque participation à un trafic d'anabolisants ; qu'en se bornant à affirmer, sans le justifier, le caractère volontaire des agissements reprochés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de la citation que, le 3 janvier 1990 à 22 heures 30, a été diffusée sur la chaîne de télévision A... une émission intitulée " SOS Animaux de boucherie ", présentée comme une émission de Y... au cours de laquelle une séquence a montré une carcasse de veau en sortie d'abattoir et en gros plan une étiquette marquée Z..., le tout accompagné du commentaire oral suivant : " il y a encore quelques jours, un directeur de coopérative a été incarcéré dans la Manche dans le cadre du trafic des anabolisants de croissance, huit personnes sont déjà inculpées dans cette affaire " ; que Z..., directeur de l'abattoir de B... à C... a fait citer devant le tribunal correctionnel X..., président-directeur général de la société A..., Y... pour diffamation publique envers un particulier en application des articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que la société anonyme A..., en sa qualité de civilement responsable ;
Attendu que pour réformer le jugement entrepris et déclarer X... et Y... coupables des faits ci-dessus spécifiés, la cour d'appel énonce que, par les images présentant les produits de son abattoir sur lesquels était apposée une étiquette à son nom, Z... s'est vu imputer une production en rapport avec l'emploi d'anabolisants, faits précis constitutifs d'une fraude pénalement sanctionnée ; que le seul rapprochement entre les images permettant l'identification de Z... et le commentaire relatant l'inculpation et l'incarcération de plusieurs personnes impliquées dans ce trafic prohibé suffit à caractériser une atteinte à l'honneur ou à la considération du plaignant ; que, s'agissant d'une émission télévisée produite en différé, il appartenait au directeur de la chaîne, responsable de plein droit en sa qualité de directeur de la publication, de surveiller l'émission et à Y..., auteur de celle-ci, poursuivie comme complice, de procéder au contrôle des images et du commentaire dont elle assurait personnellement la lecture ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt qui a exactement apprécié tous les éléments de la cause, ne saurait encourir les griefs du moyen ;
Que la juxtaposition volontaire, dans une séquence ayant fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public, au sens de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, d'images permettant l'identification d'une personne et de propos imputant à un groupe d'individus des faits susceptibles de qualification pénale est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de ladite personne, fût-ce sous une forme déguisée ou par voie d'insinuation ; qu'en outre la séquence incriminée comportant l'intention de nuire est, faute par les prévenus d'avoir rapporté la preuve de faits justificatifs suffisants, exclusive de toute bonne foi ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi.
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