Cour d'appel, 10 novembre 2009. 08/08545
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/08545
Date de décision :
10 novembre 2009
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R.G : 08/08545
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du
17 novembre 2008
RG N°06/12716
ch n° 4
SOCIETE AIG EUROPE
C/
[C]
SOCIETE MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2009
APPELANTE :
SOCIETE AIG EUROPE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY
avoués à la Cour
assistée de Me Carole SPORTES
avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [H] [P] [C]
Polyclinique [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Christian MOREL
avoué à la Cour
assisté de Me PUYLAGARDE
avocat au barreau de PARIS
SOCIETE MEDICAL INSURANCE COMPANY
(ci-après MIC Ltd)
IFSC HOUSE
[Adresse 3]
[Adresse 3] (Irlande)
prise en la personne de son représentant légal en France
la Sas FRANCOIS BRANCHET
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Christian MOREL
avoué à la Cour
assistée de Me PUYLAGARDE
avocat au barreau de PARIS
L'instruction a été clôturée le 02 Octobre 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 12 Octobre 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET,
Conseiller : Monsieur ROUX,
Conseiller : Madame MORIN
Greffier : Madame JANKOV, pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président de chambre et par Madame JANKOV greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] a recherché la responsabilité de Monsieur [C], médecin, auquel elle a reproché d'avoir commis des fautes lors de deux interventions chirurgicales pratiquées les 31 mai 1999 et 22 novembre 2001.
A la suite d'une expertise ordonnée en référé, elle a assigné Monsieur [C] et la clinique [4] en indemnisation de son préjudice.
Monsieur [C] a appelé en cause la société Aig Europe qui a refusé sa garantie au motif qu'au jour de la première réclamation, la police souscrite auprès d'elle n'était plus en vigueur, et que la responsabilité du médecin était couverte depuis le 1er janvier 2002 par la société Medical Insurance Company (ci-après MIC Ltd), qu'elle a appelée en cause.
Par jugement du 14 novembre 2006, le tribunal de grande instance de LYON a débouté Madame [W] de ses demandes.
La société MIC Ltd a sollicité la condamnation de la société Aig Europe à lui rembourser les frais de défense exposés pour le compte de Monsieur [C].
Par jugement du 17 novembre 2008, le tribunal de grande instance de LYON a condamné la société Aig Europe à payer à Monsieur [C] et à la Société MIC Ltd la somme de 8.342,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2007, ainsi que la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Aig Europe, appelante, conclut à l'infirmation du jugement et à sa mise hors de cause. Elle soutient qu'en application de la loi du 30 décembre 2002, doit s'appliquer la police en vigueur au jour de la réclamation, en l'espèce celle souscrite auprès de la société MIC Ltd, la loi nouvelle s'appliquant immédiatement aux contrats conclus ou renouvelés au 31 décembre 2002, sans que l'article 5 alinéa 2 de ce texte ne puisse trouver application dès lors que, loin de prévoir une période transitoire, il n'a pour objet que de permettre la mise en jeu palliative des contrats antérieurs en l'absence de contrat conclu ou renouvelé à cette date.
Elle fait valoir également qu'elle n'a pas exercé de direction du procès.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société MIC Ltd à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Monsieur [C].
Monsieur [C] et la société MIC Ltd, intimés, concluent à la confirmation du jugement et sollicite en outre la condamnation de la société Aig Europe à leur payer la somme de 1937,52 euros.
Ils soutiennent que l'article 5 de la loi du 30 décembre 2002 a institué une période transitoire de cinq ans pendant laquelle, lorsque le contrat conclu antérieurement à la date de publication de la loi nouvelle n'a pas été renouvelé, c'est le fait générateur qui continue de déterminer l'assureur responsable. Ils font valoir qu'en l'espèce, la première réclamation a été formulée dans le délai légal de cinq ans et que le fait générateur est survenu pendant la période de validité du contrat conclu avec la société Aig Europe.
La société MIC Ltd ajoute qu'elle n'a accepté de gérer le sinistre à titre commercial pour le compte de qui il appartiendra qu'afin de palier le refus abusif de l'assureur tenu à garantie.
MOTIFS
Attendu qu'il résulte de l'article L 251-2 du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2002 que dans le cadre d'une assurance conclue en application de l'article L 1142-2 du Code de la santé publique, lorsque le même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au jour de la première réclamation ; que l'article 5 de la loi dispose que l'article L 251-1 du Code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la loi (31 décembre 2002) ; que certes le second alinéa de ce texte a prévu que tout contrat d'assurance conclu antérieurement à cette date garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après expiration de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat ; que cependant, ce texte prévoit non pas une période transitaire de cinq ans en cas de cumul des contrats mais la mise en jeu palliative de contrats antérieurs au 31 décembre 2002 en l'absence de contrat conclu ou renouvelé à cette date ;
Attendu en l'espèce que la responsabilité de Monsieur [C], qui a été précédemment garantie par la société Aig Europe, a été couverte depuis le 1er janvier 2002 par la société MIC Ltd au terme d'un contrat qui s'est renouvelé tacitement chaque année ; qu'en application des textes rappelés précédemment, ce contrat, qui était en vigueur au jour de la première réclamation de Madame [W] le 6 octobre 2004, doit couvrir le sinistre ; qu'en conséquence, il y a lieu à réformation du jugement, la société MIC Ltd et Monsieur [C] devant être déboutés de leurs demandes ;
Attendu qu'ils doivent supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris,
Déboute la société MIC Ltd et Monsieur [C] de leurs demandes,
Condamne la société MIC Ltd et Monsieur [C] à payer à la société Aig Europe la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société MIC Ltd et Monsieur [C] aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle (Scp) Laffly-Wicky, Société d'avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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