Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mai 1997. 96-86.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.614

Date de décision :

28 mai 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AGEN, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, du 27 novembre 1996, qui, dans l'information suivie contre Jérôme X... et divers autres pour, notamment, vols avec effraction et en réunion, a confirmé l'ordonnance de disjonction et de renvoi devant le tribunal pour enfants et le tribunal correctionnel, rendue par le juge d'instruction ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 10 avril 1997, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a dit que l'ordonnance de renvoi du 8 octobre 1996 sortira son plein et entier effet et donc refusé d'ordonner le supplément d'information requis ; "aux motifs que, notamment, il ne pouvait être reproché au juge d'instruction de n'avoir pas vidé sa saisine puisque les actes accomplis en vertu de la commission rogatoire par lui délivrée au commandant de la compagnie de gendarmerie de Gourdon le 10 juillet 1996 ont relevé des faits de vols par effraction ainsi que de recel dont il n'était pas saisi par le réquisitoire introductif du 10 mai 1996 ou les réquisitions supplétives du 14 mai 1996 ; "alors, d'une part, que la copie de la commission rogatoire du 10 juillet 1996 ainsi que les actes réalisés en vertu de ce mandat judiciaire ne figuraient pas au dossier de la procédure les 22 et 23 juillet 1996, dates auxquelles, en vertu de l'article 175 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction a avisé les parties que son information lui paraissait terminée et que de nombreux actes ont été accomplis en exécution de la même commission rogatoire après les 22 et 23 juillet 1996, ce qui rendait caducs les avis de fin d'information donnés à ces dates et imposait au juge de donner aux parties un nouvel avis leur permettant, le cas échéant, de contester la régularité des actes ainsi réalisés ou de solliciter dans le délai de vingt jours toutes mesures d'information leur paraissant utiles, conformément aux dispositions de l'article 175, 2° alinéa, du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que la même commission rogatoire et les actes accomplis en son nom ne figuraient pas au dossier de la procédure communiquée pour règlement le 9 septembre 1996 au procureur de la République le privant de son droit, au vu de ces pièces, de solliciter de nouvelles mesures d'instruction, d'étendre, le cas échéant, la saisine initiale du juge ou de contester la régularité des actes ainsi réalisés" ; Vu ledit article, ensemble l'article 206 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon l'article 175 du Code de procédure pénale, aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction en avise les parties et leurs avocats; que cet avis, pour permettre au délai de 20 jours prévu par ce texte de courir, doit être donné à toutes les parties et leurs conseils à l'issue du dernier acte de l'information ; Attendu que le juge d'instruction a avisé les personnes mises en examen et leurs conseils, les 22 et 23 juillet 1996, que l'information lui paraissait terminée et que le dossier de la procédure serait communiquée au procureur de la République, à l'issue du délai de 20 jours prévu par l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale, alors qu'une commission rogatoire délivrée à un officier de police judiciaire, le 10 juillet 1996, était en cours d'exécution ; Que, le 9 septembre 1996, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de soit-communiqué au parquet, aux fins de règlement, puis le 8 octobre 1996, une ordonnance de disjonction et de renvoi devant le tribunal pour enfants et le tribunal correctionnel, sur réquisitions conformes du ministère public ; Qu'ultérieurement, la commission rogatoire a été retournée au juge d'instruction avec les procès-verbaux dressés pour son exécution, postérieurs, pour certains, au 23 juillet 1996 ; Que le ministère public a relevé appel de l'ordonnance de règlement et sollicité, après annulation de cette décision, le renvoi du dossier de la procédure au même juge d'instruction, afin de poursuivre l'information ; Attendu que la chambre d'accusation retient notamment, pour confirmer l'ordonnance entreprise et ordonner le versement aux débats de la commission rogatoire du 10 juillet 1996, ainsi que des pièces d'exécution, que celles-ci "ne sont pas de nature - s'agissant de restitutions et d'auditions de témoins étrangers à la saisine - à modifier l'appréciation des charges que le juge d'instruction a, sur réquisitions conformes du parquet, estimé suffisantes pour prononcer le renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel et le tribunal pour enfants de Cahors" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les actes accomplis pour l'exécution de la commission rogatoire susvisée, postérieurement au 23 juillet 1996, rendaient caduc l'avis de fin d'information qui avait été donné les 22 et 23 juillet 1996 et que l'article 206 du Code de procédure pénale lui imposait, après annulation de l'ordonnance de soit-communiqué du 9 septembre 1996 et de tout ou partie de la procédure ultérieure, soit d'évoquer, soit de renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen en date du 27 novembre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-05-28 | Jurisprudence Berlioz