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Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-14.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-14.720

Date de décision :

13 avril 2023

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Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 353 F-D Pourvoi n° J 21-14.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 La société Sophia conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-14.720 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à M. [H] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sophia conseil, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2021), M. [U] a été engagé en 2005 en qualité d'ingénieur d'affaires par la société Sophia conseil à compter du 20 juillet, puis promu en 2011 au poste de responsable d'agence. 2. Par lettre du 13 octobre 2015, il a démissionné de ses fonctions, avec effet au 31 décembre 2015. 3. Il a saisi le 20 avril 2016 la juridiction prud'homale d'une action en requalification de cette démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur, le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et les troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident du salarié 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de l'ensemble des primes de crédit impôt recherche, alors : « 1°/ que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'une motivation doit être de nature à rendre intelligible la décision adoptée par la juridiction et justifier ainsi le dispositif ; que la société Sophia Conseil critiquait le jugement entrepris en invoquant le fait que, parmi les affaires décomptées par Monsieur [U], il convenait de ne retenir que celles qui avaient généré une marge au moins égale à 2.600 euros ; qu'après avoir admis le bien-fondé des prétentions de la société Sophia Conseil sur ce point, la cour d'appel ne pouvait confirmer comme elle l'a fait le jugement entrepris qui condamnait la société Sophia Conseil à verser à M. [U] la somme de 15.000 euros au titre des primes de crédit impôt recherche, en ce inclus les primes au titre des affaires ayant généré une marge inférieure à 2.600 euros ; que par cette contradiction entre le dispositif de l'arrêt attaqué et ses motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait énoncer que les affaires facturées par les autres ingénieurs d'affaires en charge du client devaient être facturées même si elles avaient généré une marge inférieure à 2.600 euros au seul motif que "le contrat de l'exclut pas" ; que par ce motif insuffisant à justifier l'interprétation – contestée par la société – ainsi donnée aux silences et imprécisions du contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. L'arrêt relève, d'abord, que l'avenant au contrat de travail du 28 janvier 2011 stipule que, lorsque dans une affaire le projet est éligible au crédit impôt recherche et que l'entreprise récupère ce dernier pour son propre compte, le salarié percevra, à la date de remboursement du crédit impôt recherche, une prime d'un montant de 500 euros due par affaire facturée, ayant duré plus de neuf mois pour l'ingénieur d'affaires en charge du client. 7. Il retient, ensuite, que l'affaire facturée définie au contrat est celle qui est cumulativement d'une durée de trois mois consécutifs au minimum et génératrice d'une marge commerciale de 2 600 euros par mois hors toutes taxes. 8. Il en déduit que les affaires décomptées par le salarié ayant généré une marge inférieure à 2 600 euros doivent être exclues. 9. Il ajoute, répondant sur ce point à une objection soulevée par l'employeur quant à la prise en compte des affaires facturées par les autres ingénieurs d'affaires en charge du client, qu'au contraire, celles-ci ne doivent pas être exclues, le contrat ne l'excluant pas. 10. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu conclure, sans contradiction, que le jugement, qui a exactement décompté les affaires donnant lieu à prime de crédit impôt recherche et exactement effectué les calculs des primes éludées, devait être confirmé. 11. Le moyen, qui, pris en sa seconde branche, manque par le fait qui lui sert de base, n'est donc pas fondé. Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Énoncé du moyen 12. L'employeur fait grief à l'arrêt d'indiquer dans ses motifs qu'il sera condamné à verser au salarié une indemnité correspondant à six mois de salaire en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, alors « que toute décision doit être énoncée sous forme de dispositif sans pouvoir résulter des seuls motifs, lesquels ne sauraient être décisoires ; qu'il est donc demandé à la Cour de cassation de juger que la condamnation de la société Sophia Conseil au versement de l'indemnité de travail dissimulé, qui ne figure pas au dispositif de l'arrêt attaqué, est privée de toute portée, ayant été prononcée en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 13. La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur le chef de demande portant sur l'indemnité pour travail dissimulé, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 14. En conséquence, le moyen n'est pas recevable. Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Énoncé du moyen 15. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre de la revalorisation du salaire fixé au minimum conventionnel correspondant à la position 3.2 coefficient 210 de la convention collective Syntec et congés payés afférents, alors « que l'article 32 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, énonce que sont exclues du calcul de la rémunération annuelle servant de base à la détermination du minimum conventionnel les primes d'assiduité et d'intéressement et si elles sont pratiquées dans l'entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ; qu'il résulte de cette disposition conventionnelle que la prime de marge commerciale brute perçue par M. [U], qui correspond à un intéressement à la marge commerciale brute, doit être exclue de la rémunération annuelle brute servant de base au calcul du minimum conventionnel ; que dès lors, en se fondant, pour décider le contraire, sur le motif inopérant tiré de ce que la prime de marge commerciale brute ne relevait pas de l'intéressement collectif aux performances de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte conventionnel précité. » Réponse de la Cour 16. Relevant qu'il résulte de l'article 32 de la convention collective nationale applicable que, lorsque le salarié perçoit une prime variable de rémunération, elle doit être incluse dans le salaire afin de vérifier le respect du minimum conventionnel et, constatant que la prime de marge commerciale brute, prévue à l'avenant du 28 janvier 2011, ne relève pas de l'intéressement collectif aux performances de l'entreprise, la cour d'appel, qui a écarté, à bon droit, la qualification de prime d'intéressement invoquée par le salarié, a exactement retenu qu'il n'y avait pas lieu d'exclure la prime de marge commerciale brute du calcul du salaire du salarié. 17. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen du pourvoi incident Énoncé du moyen 18. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour l'absence de communication des éléments de calcul des marges commerciales brutes de 2011 à 2014, alors « que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que les documents ainsi produits doivent être exploitables ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que si l'employeur avait produit des documents en vue du calcul des marges commerciales brutes de 2011 à 2014, ceux-ci étaient totalement illisibles, inintelligibles, et donc inexploitables ; qu'en se bornant à relever que la société Sophia Conseil communiquait des éléments pour permettre le calcul de la prime éludée, et que M. [U] ne pouvait prétendre les ignorer, sans vérifier concrètement que les documents en question étaient exploitables par le salarié, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1134, devenus 1353 et 1103, du code civil. » Réponse de la Cour 19. Sous le couvert d'un grief infondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, dont elle a déduit que le salarié avait reçu communication de l'ensemble des chiffres et éléments de calcul de 2011 à 2014 et que ceux versés par l'employeur étaient suffisants pour qu'il effectue le calcul de la prime éludée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-04-13 | Jurisprudence Berlioz