Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/05140
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTQM
N° PARQUET : 23/1018
N° MINUTE :
Requête du :
28 Février 2023
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7] - TUNISIE
représentée par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0621
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 23 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/05140
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [S] [W] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 24 avril 2023,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 24 novembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 septembre 2024,
Décision du 23 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/05140
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Mme [S] [W], se disant née le 22 septembre 1990 à [Localité 7] (Tunisie), sollicite du tribunal de la déclarer française en application de l'article 18 du code civil et d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. Elle expose que sa mère, Mme [R] [U], née le 23 décembre 1968 à [Localité 6] (Algérie), est française pour être née de [T] [U], français en application de l'article 23-1° du code de la nationalité française pour être né dans un ancien département français d'un père qui y est lui-même né.
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d'y avoir joint la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française.
La requérante soutient que sa requête est recevable. Elle fait valoir qu'elle a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française mais qu'elle n'a pas récupéré la décision pour des raisons indépendantes de sa volonté, et qu'en tout état de cause, celle-ci ne pouvait qu'être un refus au vu de celui qui a été opposé le 3 novembre 2020 à son frère M. [P] [W], leur demande ayant été faite en parallèle pour les mêmes motifs (pièce n°1 de la requérante).
Or, la requérante a été dûment informée par courrier en date du 25 novembre 2020 du consulat général de France à [Localité 3] et [Localité 4] qu'elle devait se présenter au consulat aux fins de notification de la décision relative à sa demande de certificat de nationalité française (pièce n°19 de la requérante). Elle ne fournit aucune explication utile, ni a fortiori un quelconque justificatif, permettant d'établir l'impossibilité de produire la décision qu'elle entend contester.
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L'action en contestation d'une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française suppose un refus préalable et ne saurait être valablement engagée sans une telle décision, dont le contenu ne saurait être présumé.
Dès lors, en l'absence de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, la requête est irrecevable.
S'agissant en outre de la demande de Mme [S] [W] tendant à voir déclarer qu'elle est de nationalité française, il est rappelé que le tribunal, saisi par voie de requête d'une action en contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité française, n'a pas le pouvoir de juger que la requérante est de nationalité française, une telle demande ne pouvant être formée que dans le cadre d'une action déclaratoire de nationalité française prévue à l'article 29-3 du code civil introduite par voie d'assignation.
La requête sera donc jugée irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de Mme [S] [W] ;
Condamne Mme [S] [W] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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