Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03565 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRX6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/02162
APPELANT
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010280 du 17/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Maître [N] [L] 'ès qualités de 'Mandataire liquidateur' de la 'SARL MARTINS SERVICES PLUS'
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Maître [N] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC, Délégation AGS CGEA IDF EST, Association déclarée dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 5] (Hauts de Seine) représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la munite de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] a été engagé par la société Martins Services Plus, pour une durée indéterminée à compter du 23 février 2016, en qualité de plombier-chauffagiste.
La relation de travail est régie par la convention collective du Bâtiment de la Région Parisienne.
Par lettre du 1er décembre 2016, Monsieur [G] était convoqué pour le 12 décembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il soutient ne jamais avoir reçu de lettre de licenciement.
Par lettre du 6 mars 2017, Monsieur [G] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement du 17 juillet 2018, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Martins Services Plus et par jugement du 14 avril 2018 a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 11 juillet 2019, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. L'affaire a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligence des parties après trois renvois, puis d'un rétablissement
Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a déclaré les demandes de Monsieur [G] irrecevables, au motif qu'il avait formé des demandes de condamnation et non pas de fixation au passif de l'entreprise, et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2021, Monsieur [G] demande l'infirmation du jugement, la fixation de son salaire moyen de référence à la somme de 1 824, 05 euros mensuels bruts, ainsi que la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Martins Services Plus de ses créances suivantes :
- rappel de de congés payés : 1 501,80 € ;
- rappel de salaire du 1er novembre 2016 au 6 mars 2017 : 7 661,01 € ;
- congés payés afférents : 766,01 €
subsidiairement :
- rappel de salaire du 1 er novembre 2016 au 12 décembre 2017 : 2 553, 67 € ;
- congés payés afférents : 255,36 € ;
- dommages et intérêts pour licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse :
10 944,30 € ;
- indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 1 824,05 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 1 824,05 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 182,40 € ;
- dommage et intérêts pour licenciement vexatoire : 2 000 € ;
- dommage et intérêts pour absence de remise des documents sociaux : 1 500 € ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- Monsieur [G] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] expose que :
- il n'a pas perçu ses congés payés en 2016 et l'entreprise n'a pas cotisé à la caisse des congés payés ;
- il n'a plus perçu son salaire à compter du mois de novembre 2016 et demande donc un rappel de salaires jusqu'à la date de rupture ;
- la prise d'acte de la rupture était justifiée par les manquements de l'entreprise ;
- à titre subsidiaire, l'entretien préalable à son licenciement du 12 décembre 2016 s'analyse en une rupture illicite produisant les effets d'un licenciement nul ;
- il rapporte la preuve de ses préjudices ;
- la rupture de son contrat de travail présente un aspect vexatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2021, Maître [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Martins Services Plus, demande, à titre liminaire, que les prétentions de Monsieur [G] soient déclarées irrecevables, à titre principal, la confirmation du jugement, à titre subsidiaire, le rejet des demandes de Monsieur [G] et à titre plus subsidiaire, que la date de la rupture du contrat de travail soit fixée au 6 mars 2017, qu'il soit jugé que Monsieur [G] ne peut prétendre à un rappel de salaires au-delà de cette date et qu'aucune somme pouvant éventuellement être fixée au passif ne produira d'intérêts. Elle fait valoir que :
- c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [G] tendant à la condamnation de la société Martins Services Plus ;
- à titre subsidiaire, la prise d'acte, intervenue le 6 mars 2017, constitue la date de la rupture du contrat de travail de Monsieur [G] ;
- les manquements de l'employeur n'étant pas avérés, la prise d'acte doit produire les effets d'une démission ;
- Monsieur [G], qui n'avait qu'un an d'ancienneté au sein de l'entreprise lorsque son contrat de travail a été rompu, ne justifie pas du préjudice allégué ;
- Monsieur [G] étant à l'origine de la rupture de son contrat, ne peut demander des dommages et intérêts pour rupture vexatoire ;
- la demande de rappel de congés payés est irrecevable car elle n'avait pas été formulée en première instance et est prescrite ;
- la demande de rappel de salaires est injustifiée car Monsieur [G] ne prouve pas s'être tenu à la disposition de son employeur en vue d'effectuer un travail ; Il reconnaît lui-même ne plus avoir travaillé depuis le 12 décembre 2016 ;
- il ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui aurait causé l'absence de remise des documents sociaux.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2021, l'Ags demande que l'appel et les prétentions de Monsieur [G] soient déclarés irrecevables, la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Monsieur [G].
Elle fait valoir qu'aucune requête n'a été déposée afin de la mettre en cause, de telle sorte que la juridiction prud'homale n'a pas été saisie à son encontre conformément aux dispositions de l'article R1452-2 du code du travail. Pour le surplus, elle développe une argumentation similaire à celle de Maître [L] et demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie.
Par ordonnance du 29 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel de Monsieur [G] mais irrecevable sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
Maître [L] et l'Ags font tout d'abord valoir que la demande, en cause d'appel, de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Martins Services Plus, constitue une demande nouvelle par rapport à ses demandes de condamnation en première instance.
Elles invoquent à cet égard les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, lequel dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Cependant, il appartenait au conseil de prud'hommes, d'interpréter d'office, les demandes de condamnation comme constituant en réalité des demandes de fixation au passif de la société, puisque cette dernière avait fait l'objet d'une procédure collective.
Par conséquent, les demandes de fixation formées en appel constituent le complément nécessaire des demandes de condamnation initiales et sont donc, sur ce point, recevables.
L'Ags soutient en deuxième lieu qu'aucune requête n'a été déposée afin de la mettre en cause, de telle sorte que la juridiction prud'homale n'a pas été saisie à son encontre conformément aux dispositions de l'article R.1452-2 du code du travail.
Cependant, l'Ags avait été convoquée par le greffe du conseil de prud'hommes le 14 janvier 2019 et il résulte des termes du jugement qu'elle est intervenue à l'audience du bureau de jugement, intervention qui est conforme aux dispositions des articles 325 et suivants code de procédure civile et dont la recevabilité n'avait alors pas été contestée.
La fin de non-recevoir de l'Ags n'est donc pas fondée.
En troisième lieu, les intimées concluent à l'irrecevabilité de la demande de rappel de congés payés au motif de sa nouveauté en appel.
De son côté, Monsieur [G] n'expose pas en quoi cette demande, nouvelle en appel, serait l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ses demandes initiales.
Cette demande doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande de fixation du salaire de référence
Cette demande constituant un moyen de droit et non pas une prétention, il n'y a pas lieu d'infirmer spécialement le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande dans son dispositif.
Sur la demande de rappel de salaires
Le paiement du salaire constituant l'une des principales obligations de l'employeur, ce dernier n'est libéré de cette obligation, tant que le contrat de travail n'est pas rompu et conformément aux dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, que s'il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler.
En l'espèce, sans être utilement contredit sur ce point, Monsieur [G] soutient que la société Martins Services Plus a cessé de lui payer son salaire à compter du 1er novembre 2016.
De leur côte, les intimés ne prouvent pas que Monsieur [G] aurait cessé de se tenir à disposition de son employeur pour travailler mais font valoir qu'il l'a nécessairement été à compter du 12 décembre 2016, date pour laquelle, selon ses propres explications, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Cependant, la convocation à un entretien préalable n'ayant pas pour effet de dispenser le salarié de travailler, sauf mention contraire, c'est seulement à compter de la date prévisible de l'envoi de la lettre de licenciement qu'il convient de considérer que Monsieur [G] a cessé de se tenir à disposition de son employeur pour travailler, soit le 15 décembre 2016.
Monsieur [G] est donc fondé à obtenir paiement d'un rappel de salaires entre le 1er novembre et le 15 décembre 2016, soit 2 736,07 €, outre 273,60 € d'indemnité de congés payés afférente.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
Les intimés ne prouvent, ni même n'allèguent, que la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement aurait été suivie d'une lettre de licenciement.
Seule la prise d'acte de la rupture par Monsieur [G], par lettre du 6 mars 2017, a donc eu pour effet de rompre le contrat de travail.
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, l'absence de paiement du salaire pendant un mois et demi, constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts par le salarié, par lettre du 6 mars 2017 et à effet immédiat, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A la date de la rupture, Monsieur [G] avait plus de six mois d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la
somme de 1 824,05 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 182,40 euros.
Monsieur [G] ayant moins de deux ans d'ancienneté, a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige.
Au moment de la rupture, Monsieur [G], âgé de 38 ans, comptait plus d'un an d'ancienneté. Il justifie de difficultés financières mais ne produit aucun élément relatif à sa situation financière à la suite de la rupture du contrat de travail.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 824,05 euros.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 2 500 euros.
La demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement a précédemment été déclarée irrecevable par le conseiller de la mise en état.
De même, en l'absence de licenciement, Monsieur [G] ne peut demander réparation d'un licenciement qui serait vexatoire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de remise de documents sociaux
Monsieur [G] ne fournissant aucune explication relative au préjudice dont il demande réparation, doit être débouté de cette demande.
Sur la demande de remise de documents sociaux
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [G] irrecevable en sa demande de rappel de congés payés et recevable en ses autres demandes ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Déclare que le contrat de travail a été rompu le 6 mars 2017 ;
Fixe la créance de Monsieur [G] au passif de la procédure collective de la société Martins Services Plus aux sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 1 824,05 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 182,40 € ;
- dommages et intérêts pour rupture abusive : 2 500 € ;
- rappel de salaires : 2 736,07 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 273,60 € ;
- les dépens de première instance et d'appel.
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA d'Ile de France Est - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC, devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
Ordonne à Maître [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Martins Services Plus, de remettre à Monsieur [G] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute Monsieur [G] du surplus de ses demandes ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT