Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 12]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 17/03598 - N° Portalis DB3S-W-B7B-QUIR
Minute : 24/00435
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 04 Avril 2024
contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [F] [F] [L]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 15] (SOUDAN)
[Adresse 2]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Afifa TEKARI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2083
Et
Madame [E] [T]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 14]
A.J. Totale numéro 2017/024694 du 08/12/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Renée RIMBON NGANGO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 55
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [F] [F] [L], né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 15] (Soudan), et Madame [E] [T], née le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 13] (Hauts de Seine) se sont mariés le [Date mariage 8] 2004 à [Localité 14] (Seine Saint Denis), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
- [N], née le [Date naissance 9] 2006, à [Localité 17] (Seine Saint Denis)
- [V], né le [Date naissance 4] 2013, à [Localité 18] (Seine Saint Denis)
Par l'intermédiaire de son avocat, Monsieur [C] [F] [F] [L] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny, enregistrée au greffe le 4 avril 2017.
Par ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2018, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
- constaté que les deux époux ont accepté lors de l'audience de conciliation le principe de la rupture du mariage, leur volonté commune ayant été constatée dans le procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats ;
- annexé à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation ;
- autorisé les époux à résider séparément ;
- autorisé le cas échéant chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles ;
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5], bien commun, à titre gratuit ;
- dit que l'époux réglera provisoirement le crédit afférent au bien immobilier commun, soit 526,22 euros par mois, à charge de récompense ;
- dit que chacun des époux réglera l'impôt sur le revenu lui incombant au titre de ses propres revenus ;
- dit que chacun des époux réglera la moitié de la taxe foncière, des charges de copropriété et des frais consécutifs au ravalement ;
- dit que l'épouse réglera la taxe d'habitation ;
- dit que Monsieur [C] [F] [F] [L], en exécution de son devoir de secours, devra verser à Madame [E] [T] épouse [F] [F] [L], avant le cinq de chaque mois et sans frais pour celle-ci, une pension alimentaire d'un montant de 100 € (CENT EUROS) et, en tant que de besoin, l'y condamnons ;
- dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
- fixé, conformément à l'accord des parties, la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- dit que, sauf meilleur accord des parents, le père exercera son droit d'accueil selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaine paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi à la reprise des cours,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
à charge pour le père d'aller chercher les enfants ou les faire chercher, de les ramener ou de les faire ramener par un tiers digne de confiance ;
- dit que les enfants passeront la fête des mères chez la mère et la fête des pères chez le père ;
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 250 € (DEUX CENTS CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 500 € (CINQ CENTS EUROS) au total, et l'a condamné au paiement de cette somme, à défaut d'exécution volontaire ;
- dit que la présente ordonnance est exécutoire par provision, nonobstant appel ;
- réservé les dépens de la présente instance.
Par acte d'huissier en date du 14 septembre 2020, délivré à étude, Monsieur [C] [F] [F] [L] a assigné Madame [E] [T] en divorce.
Dans le dernier état de ses écritures, l'époux sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
- fixer la date d'effet du divorce au 15 mars 2018,
- rappeler que le jugement de divorce emporte ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des parties,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du Code Civil,
- dire et juger que le prononcé du divorce met fin au devoir de secours et par voie de conséquence à l'occupation gratuite du bien immobilier commun par Madame [E] [T],
- dire et juger qu'à compter du prononcé du divorce et jusqu'à parfaite liquidation de leur régime matrimonial, l'occupation du bien immobilier par Madame [E] [T] donnera lieu au paiement à la communauté d'une indemnité d'occupation qui ne peut être inférieure à la valeur locative du bien, fixée par référence au prix du marché pour un logement semblable,
- condamner Madame [E] [T] à régler le crédit immobilier afférent au bien immobilier commun, de 526,22€ par mois à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfaite liquidation de la communauté,
- condamner Madame [E] [T] au paiement des charges locatives afférentes audit bien immobilier,
- condamner Madame [E] [T] au paiement de la taxe d'habitation
- dire que les charges générales de copropriété et la taxe foncière seront payés par moitié par les deux époux,
- dire que l'autorité parentale s'exercera en commun,
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dire que le père exercera un droit de visite et d'hébergement tel que fixé par l'ordonnance de non conciliation,
- fixer la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par le père à la somme de 75€ par mois et par enfant, soit au total 150€,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner les époux aux dépens, par moitié.
La défenderesse s'associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement :
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [E] [T] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- dire que Madame [E] [T] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- fixer la date des effets du divorce au 15 mars 2018,
- condamner Monsieur [C] [F] [F] [L] au paiement d'une prestation compensatoire de 10000 euros en capital,
- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents à l'égard des deux enfants,
- fixer leur résidence habituelle chez la mère, Madame [E] [T],
- accorder à Monsieur [C] [F] [F] [L] un droit de visite et d'hébergement s'exerçant :
* en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 19 heures au dimanche 19 heures, à charge pour le père d'effectuer les trajets pour venir chercher et ramener les enfants,
* en période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
- fixer à 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par Monsieur [C] [F] [F] [L],
- débouter Monsieur [C] [F] [F] [L] de ses demandes plus amples ou contraires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 22 février 2024 puis prorogée au 04 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare Monsieur [C] [F] [F] [L] et Madame [E] [T] recevables en leurs demandes en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [C] [F] [F] [L],
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 15] (Soudan),
et Madame [E] [T],
née le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 13] (Hauts de Seine),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2004 à [Localité 14] (Seine Saint Denis) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [C] [F] [F] [L] tendant à voir condamner Madame [E] [T] à prendre en charge le crédit immobilier afférent au bien immobilier commun, le paiement des charges locatives afférentes audit bien immobilier, et la taxe d'habitation, ainsi que d'ordonner le partage par moitié du règlement des charges générales de copropriété et de la taxe foncière ;
Dit n'y avoir lieu à juger que le prononcé du divorce met fin au devoir de secours et qu'à compter du prononcé du divorce et jusqu'à liquidation du régime matrimonial, l'occupation du bien immobilier par Madame [E] [T] donnera lieu au paiement à la communauté d'une indemnité d'occupation,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Déboute l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 mars 2018 ;
Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaine paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi à la reprise des cours,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
Dit que les enfants passeront la fête des mères chez la mère et la fête des pères chez le père ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Fixe à 130 € par mois et par enfant, soit 260 euros au total, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [C] [F] [F] [L] à Madame [E] [T] ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [C] [F] [F] [L] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
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(Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Déboute Monsieur [C] [F] [F] [L] de sa demande d'exécution provisoire s'agissant des dispositions du présent jugement qui ne sont pas relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES