Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., associé, avec M. Y..., de la société civile de moyens Kinés VA (la SCM), constituée en vue de la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession de kinésithérapeute, a conclu avec M. Z... une "convention de présentation de clientèle" prévoyant que ce dernier pourrait exercer tous les droits attachés à la clientèle cédée et prendre la qualité de successeur du cédant à compter du 1er juillet 2008 ; que le même acte stipule que "parallèlement" à sa signature "intervient une cession de parts sociales de la SCM au profit du cessionnaire", et que cette cession est déterminante de la volonté de M. Z... de s'engager ; qu'aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale de la SCM du 9 avril 2009, les deux associés ont décidé de ne pas procéder à l'agrément de M. Z... ; que le même document fait mention de ce qu'en raison de l'absence d'agrément et des difficultés actuelles avec l'intéressé, M. X... décide de renoncer à céder les parts qu'il détient dans la SCM ; que sur l'assignation de M. Z..., un premier arrêt, du 20 mai 2010, a dit que M. X... avait engagé sa responsabilité à l'égard de ce dernier et ordonné la réouverture des débats ; qu'un second arrêt du 13 janvier 2011 a condamné M. X... à payer à M. Z... diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 20 mai 2010 d'avoir dit qu'il avait commis une faute en ne cédant pas les parts qu'il détient dans la SCM et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant qu'en faisant le choix de renoncer à la cession de ses parts, avant même toute décision de dissolution de la SCM et s'étant, au moment de sa renonciation, borné à dénoncer, sans autre précision, des conditions d'exercice et de fonctionnement insatisfaisantes et des "difficultés actuelles" avec l'intéressé, sachant que ces difficultés, qui tiennent pour l'essentiel au reproche qui est fait à M. Z... d'avoir réussi par certaines manoeuvres et surtout sa présence prépondérante au sein de la structure à capter en partie la clientèle des autres praticiens y exerçant, sont sans rapport avec l'objet social de la SCM, limité à "la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession" de ses membres, M. X... a manqué fautivement à son obligation de céder ses parts à M. Z..., qu'il lui doit réparation du préjudice qui a pu en résulter, quand l'exposant justifiait sa décision par le refus d'agrément du cessionnaire par la société, la cour d'appel qui n'a pas recherché comme l'avait retenu le premier juge, si dés lors que l'agrément du cessionnaire avait été refusé, par ce seul fait, la cession de parts n'était pas caduque a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1583, 1176 et suivants et 1861 et suivants du code civil ;
2°/ que la cession des parts sociales était soumise à l'agrément de la société, lequel était érigé en condition suspensive ainsi que l'a relevé le tribunal ; qu'en retenant qu'en faisant le choix de renoncer à la cession de ses parts, avant même toute décision de dissolution de la SCM et s'étant, au moment de sa renonciation, borné à dénoncer, sans autre précision, des conditions d'exercice et de fonctionnement insatisfaisantes et des "difficultés actuelles" avec l'intéressé, sachant que ces difficultés, qui tiennent pour l'essentiel au reproche qui est fait à M. Z... d'avoir réussi par certaines manoeuvres et surtout sa présence prépondérante au sein de la structure à capter en partie la clientèle des autres praticiens y exerçant, sont sans rapport avec l'objet social de la SCM, limité à "la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession" de ses membres, M. X... a manqué fautivement à son obligation de céder ses parts à M. Z..., qu'il lui doit réparation du préjudice qui a pu en résulter, quand M. X... justifiait sa décision par le défaut de réalisation de la condition suspensive, la société ayant refusé l'agrément du cessionnaire par la société, la cour d'appel qui n'a pas constaté que c'est M. X... qui en a empêché l'accomplissement s'est prononcée par des motifs inopérants, et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... s'était engagé à présenter à M. Z... sa clientèle et à lui céder ses parts de la SCM, pour un prix déterminé, l'arrêt retient qu'il a fait le choix de renoncer à la cession de ses parts avant même toute décision de dissolution de la SCM, faisant ainsi ressortir que le cédant n'avait pas entendu se prévaloir des dispositions de l'article 1863, alinéa 1er, du code civil, aux termes desquelles si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications prévues au troisième alinéa de l'article 1861, l'agrément de la société est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident dans le même délai, la dissolution anticipée de la société ; que l'arrêt ajoute que M. X... s'est, au moment de sa renonciation, borné à dénoncer, sans autre précision, des conditions d'exercice et de fonctionnement insatisfaisantes et des "difficultés actuelles" avec M. Z..., sachant que ces difficultés étaient sans rapport avec l'objet social de la SCM ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider, sans avoir à faire d'autre recherche, que M. X... avait manqué fautivement aux obligations qu'il avait souscrites à l'égard de M. Z... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 13 janvier 2011 de l'avoir condamné à payer à M. Z... diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir que le seul préjudice définitivement reconnu par la cour d'appel résultait du fait de l'absence de cession des parts sociales, lequel constitue une perte de chance ; qu'en retenant que le préjudice de M. Z... en terme de perte de revenus résultant de la faute de M. X... consiste en une perte de chance (certaine) d'avoir pu continuer à tirer profit de l'exercice de sa profession au sein de la structure de la SCM, où il avait développé sa clientèle acquise de ce dernier, à compter du 21 novembre 2010, date de son départ, et pendant une certaine période, qui peut être estimée à trois ans, ainsi qu'il le fait valoir, au regard de son âge, de la façon particulièrement énergique avec laquelle il s'est investi dans son travail depuis son arrivée dans la structure de la SCM, et de ses charges à venir compte tenu notamment de son fils de 21 ans encore à sa charge, quand la seule perte de chance retenue par la cour d'appel était celle de ne pas avoir pu contracter, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, s'étant bornée, dans le dispositif de l'arrêt du 20 mai 2010, à ordonner la réouverture des débats sur la demande de M. Z... tendant à la réparation du préjudice imputable à la faute retenue à l'encontre de M. X..., la cour d'appel n'a pu violer les dispositions visées par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du même moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;
Attendu qu'après avoir retenu que M. Z... avait subi un préjudice consistant en la perte d'une chance d'avoir pu continuer à tirer profit de l'exercice de sa profession au sein de la structure de la SCM, l'arrêt fixe à la somme de 50 000 euros le préjudice "lié à sa perte de revenus" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tenu pour certain que M. Z... avait subi une perte de revenus faute d'avoir acquis la qualité de membre de la SCM, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :
REJETTE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 mai 2010 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Z... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X... et la société Kines Va.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT DU 20 MAI 2010 D'AVOIR infirmé le jugement, dit que l'exposant a commis une faute en ne cédant pas à Monsieur Z... les parts qu'il détient dans la SCM KINES Va et d'avoir rejeté ses demandes,
AUX MOTIFS QUE la convention litigieuse, qui n'était plus à l'état de projet dès lors qu'elle a été dûment acceptée et signée par Messieurs X... et Z... s'analyse, non pas en une promesse (aucune réitération n'était évoquée), mais comme l'engagement pris par Monsieur X... de présenter à Monsieur Z... sa clientèle, moyennant un prix de 15.000 € doublé d'un engagement de cession de parts de la SCM (émanant implicitement mais nécessairement de Monsieur X...), avec l'indication que cet engagement constitue pour Monsieur Z... un élément déterminant de son propre accord ; que par la suite un second document daté du 13 décembre 2008, également signé par les deux parties, ventile le prix de 15.000 € entre un montant de 10.188 € pour prix de la présentation de clientèle, et un montant de 4.812 € pour celui de la cession des parts de la SCM ; qu'il résulte de ces deux documents que l'ensemble de l'opération a été parfaitement déterminé dans son objet comme dans son prix, et que les intimés ne sont pas fondés à en contester l'existence ou la validité ; que le seul fait d'avoir pu exercer son activité dans les locaux de la SCM, et d'avoir contribué financièrement à ses charges de fonctionnement, ne peut autoriser Monsieur Z... à prétendre avoir été admis comme associé avant et indépendamment de la mise en oeuvre de la procédure d'agrément prévue aux statuts ; que les intimés justifient suffisamment, par la production des billets, notamment de transport, se rapportant à la croisière à laquelle Monsieur X... a participé juste avant la tenue de l'assemblée générale de la SCM, qu'il était bien rentré en temps voulu pour y prendre part, de sorte que Monsieur Z... ne peut en remettre en cause ni la réalité ni la sincérité du procès-verbal qui en a été dressé ; qu'il ne peut invoquer à son profit une clause des statuts, auxquels il n'est pas partie, ni même les dispositions de l'article 1863 du Code civil suivant lesquelles, si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un certain délai, l'agrément de la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société, et dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu'il renonce à la cession dans le délai d'un mois à compter de ladite cession, qui ne peut être mise en oeuvre que pour le seul profit du cédant, pour prétendre que son agrément en tant qu'associé est réputé acquis et contraindre Monsieur X... à notifier à la SCM l'acquisition de son agrément et régulariser la cession des parts ; que le seul fait que la SCM, dans le contexte particulier d'une prise d'activité de Monsieur Z... au sein de ses locaux par anticipation sur l'agrément de celui-ci comme associé, lui est demandé, et pour celui-ci d'y avoir répondu, de payer un certain montant mensuel au titre de sa contribution à la charge du loyer, ne peut fonder sa prétention à faire retenir que la SCM lui aurait consenti une sous-location, et par suite à faire juger de l'existence en sa faveur d'un bail professionnel d'une durée de six ans à compter du 1er juillet 1998 ; qu'en faisant le choix de renoncer à la cession de ses parts, avant même toute décision de dissolution de la SCM et s'étant, au moment de sa renonciation, borné à dénoncer, sans autre précision, des conditions d'exercice et de fonctionnement insatisfaisantes et des « difficultés actuelles » avec l'intéressé, sachant que ces difficultés, qui tiennent pour l'essentiel au reproche qui est fait à Monsieur Z... d'avoir réussi par certaines manoeuvres et surtout sa présence prépondérante au sein de la structure à capter en partie la clientèle des autres praticiens y exerçant, sont sans rapport avec l'objet social de la SCM, limité à « la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession » de ses membres, Monsieur X... a manqué fautivement à son obligation de céder ses parts à Monsieur Z... ; qu'il lui doit réparation du préjudice qui a pu en résulter, qu'il appartient à Monsieur Z... de définir, de quantifier et de justifier, dans le cadre d'une réouverture des débats et sans qu'il soit fait droit à sa demande d'expertise ; que Monsieur X..., qui a pris sa retraite et a cessé son activité, ne peut invoquer un quelconque préjudice tenant au fait que Monsieur Z... se soit maintenu dans les lieux après la notification de son défaut d'agrément, et doit être débouté en conséquence de sa demande de dommages et intérêts et de celle tendant à voir interdire à Monsieur Z... pendant une durée de dix-huit mois une réinstallation dans un périmètre d'un rayon de 3 kilomètres à vol d'oiseau à partir de l'établissement de la SCM ; que Monsieur Z... ayant obtenu la levée de l'exécution provisoire du jugement sur sa condamnation à libérer les lieux est en droit d'obtenir un délai de six mois à compter du présent arrêt pour lui permettre de se réinstaller ; qu'il résulte d'un décompte de la SCM qu'il a réglé la somme de 2.120,71 € au paiement de laquelle l'a condamné le jugement déféré ; qu'il demeure en conséquence redevable de sa quote-part sur les frais de fonctionnement à compter du 1er juillet 2009, mais les parties sont en discussion sur la fraction qu'il lui revient de supporter, un tiers ou un quart, en fonction du nombre de praticiens ayant exercé au sein de la structure au cours de la période considérée ; qu'elles seront invitées dans le cadre de la réouverture des débats à mieux préciser leur position en la justifiant sur ce point ;
ALORS D'UNE PART QUE qu'en retenant qu'en faisant le choix de renoncer à la cession de ses parts, avant même toute décision de dissolution de la SCM et s'étant, au moment de sa renonciation, borné à dénoncer, sans autre précision, des conditions d'exercice et de fonctionnement insatisfaisantes et des « difficultés actuelles » avec l'intéressé, sachant que ces difficultés, qui tiennent pour l'essentiel au reproche qui est fait à Monsieur Z... d'avoir réussi par certaines manoeuvres et surtout sa présence prépondérante au sein de la structure à capter en partie la clientèle des autres praticiens y exerçant, sont sans rapport avec l'objet social de la SCM, limité à « la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession » de ses membres, Monsieur X... a manqué fautivement à son obligation de céder ses parts à Monsieur Z..., qu'il lui doit réparation du préjudice qui a pu en résulter, quand l'exposant justifiait sa décision par le refus d'agrément du cessionnaire par la société, la Cour d'appel qui n'a pas recherché comme l'avait retenu le premier juge, si dés lors que l'agrément du cessionnaire avait été refusé, par ce seul fait, la cession de parts n'était pas caduque a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1583, 1176 et suivants et 1861 et suivants du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la cession des parts sociales était soumise à l'agrément de la société, lequel était érigé en condition suspensive ainsi que l'a relevé le tribunal ; qu'en retenant qu'en faisant le choix de renoncer à la cession de ses parts, avant même toute décision de dissolution de la SCM et s'étant, au moment de sa renonciation, borné à dénoncer, sans autre précision, des conditions d'exercice et de fonctionnement insatisfaisantes et des « difficultés actuelles » avec l'intéressé, sachant que ces difficultés, qui tiennent pour l'essentiel au reproche qui est fait à Monsieur Z... d'avoir réussi par certaines manoeuvres et surtout sa présence prépondérante au sein de la structure à capter en partie la clientèle des autres praticiens y exerçant, sont sans rapport avec l'objet social de la SCM, limité à « la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession » de ses membres, Monsieur X... a manqué fautivement à son obligation de céder ses parts à Monsieur Z..., qu'il lui doit réparation du préjudice qui a pu en résulter, quand l'exposant justifiait sa décision par le défaut de réalisation de la condition suspensive, la société ayant refusé l'agrément du cessionnaire par la société, la Cour d'appel qui n'a pas constaté que c'est l'exposant qui en a empêché l'accomplissement s'est prononcée par des motifs inopérants, et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Z... les sommes de 50.000, 12.853 et 3.000 euros en rejetant toute autre demande ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice de Monsieur Z... en terme de perte de revenus résultant de la faute de Monsieur X... consiste en une perte de chance (certaine) d'avoir pu continuer à tirer profit de l'exercice de sa profession au sein de la structure de la SCM, où il avait développé sa clientèle acquise de ce dernier, à compter du 21 novembre 2010, date de son départ, et pendant une certaine période, qui peut être estimée à trois ans, ainsi qu'il le fait valoir, au regard de son âge, de la façon particulièrement énergique avec laquelle il s'est investi dans son travail depuis son arrivée dans la structure de la SCM, et de ses charges à venir compte tenu notamment de son fils de 21 ans encore à sa charge ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu de lui enjoindre de produire son relevé d'activité professionnelle, la Cour fixe son préjudice lié à sa perte de revenu à la somme de 50.000 euros ; qu'il est encore en droit de réclamer réparation d'un préjudice matériel résultant de frais d'installation (travaux de réaménagement de locaux) au sein de la SCM (1.759 €), de frais de réinstallation à son domicile (15.906 €), à l'exception de frais d'achat de nouveaux matériels différents de ceux qu'il possédait et utilisait au sein de la SCM (et qui sont donc sans lien avec son départ), et déduction faite d'une somme de 4.812 € qu'il aurait dû payer à Monsieur X... pour le rachat de ses parts de la SCM (suivant une convention écrite et signée des deux parties en date du décembre 2008), soit une somme globale de 12.853 € (1.759 + 15.906 – 4.812) ; qu'il est enfin en droit de réclamer réparation d'un préjudice moral à hauteur de la somme de 3.000 € ; qu'il est tenu au paiement envers la SCM d'une quote-part au titre des frais de fonctionnement ; que la SCM ne peut lui opposer les clés des répartitions conventions dans les statuts dès lors qu'il n'est pas et n'a pas été associé ; que compte tenu d'une part de ce que, durant la période où il a exercé une activité au sein de la SCM, il partageait les moyens de cette dernière avec deux à trois autres professionnels et d'autre part, du fait du développement de la clientèle acquise de Monsieur X..., il a sollicité en proportion de cette activité ces mêmes moyens, sa quote-part est fixée à 35 % de sorte que la SCM est en droit de demander sa condamnation au paiement d'une somme de 10.241,18 € (14.630,26 x 2 x 35 %) ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que le seul préjudice définitivement reconnu par la Cour résultait du fait de l'absence de cession des parts sociales, lequel constitue une perte de chance ; qu'en retenant que le préjudice de Monsieur Z... en terme de perte de revenus résultant de la faute de Monsieur X... consiste en une perte de chance (certaine) d'avoir pu continuer à tirer profit de l'exercice de sa profession au sein de la structure de la SCM, où il avait développé sa clientèle acquise de ce dernier, à compter du 21 novembre 2010, date de son départ, et pendant une certaine période, qui peut être estimée à trois ans, ainsi qu'il le fait valoir, au regard de son âge, de la façon particulièrement énergique avec laquelle il s'est investi dans son travail depuis son arrivée dans la structure de la SCM, et de ses charges à venir compte tenu notamment de son fils de 21 ans encore à sa charge, quand la seule perte de chance retenue par la Cour était celle de ne pas avoir pu contracter, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la cession des parts sociales était soumise à l'agrément de la société, lequel était érigé en condition suspensive ainsi que l'a relevé le tribunal ; qu'il résulte de l'arrêt mixte du 20 mai 2010 qu'en faisant le choix de renoncer à la cession de ses parts, avant même toute décision de dissolution de la SCM et s'étant, au moment de sa renonciation, borné à dénoncer, sans autre précision, des conditions d'exercice et de fonctionnement insatisfaisantes et des « difficultés actuelles » avec l'intéressé, sachant que ces difficultés, qui tiennent pour l'essentiel au reproche qui est fait à Monsieur Z... d'avoir réussi par certaines manoeuvres et surtout sa présence prépondérante au sein de la structure à capter en partie la clientèle des autres praticiens y exerçant, sont sans rapport avec l'objet social de la SCM, limité à « la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession » de ses membres, Monsieur X... a manqué fautivement à son obligation de céder ses parts à Monsieur Z..., qu'il lui doit réparation du préjudice qui a pu en résulter, qu'il appartient à Monsieur Z... de définir, de quantifier et de justifier, dans le cadre d'une réouverture des débats et sans qu'il soit fait droit à sa demande d'expertise, l'exposant faisant valoir que le préjudice retenu a consisté en la perte d'une chance de contracter ; qu'en décidant que le préjudice de Monsieur Z... en terme de perte de revenus qui résulte de la faute de Monsieur X... consiste en une perte de chance (certaine) d'avoir pu continuer à tirer profit de l'exercice de sa profession au sein de la structure de la SCM, où il avait développé sa clientèle acquise de ce dernier, à compter du 21 novembre 2010, date de son départ, et pendant une certaine période, qui peut être estimée à trois ans, ainsi qu'il le fait valoir, au regard de son âge, de la façon particulièrement énergique avec laquelle il s'est investi dans son travail depuis son arrivée dans la structure de la SCM, et de ses charges à venir compte tenu notamment de son fils de 21 ans encore à sa charge, quand la réparations de la perte de chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la Cour d'appel qui n'a pas mesuré la réparation à l'aune de la chance perdue, a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant faisait valoir que Monsieur Z... n'a pas démontré un préjudice subi du fait de l'absence de cession comme le lui avait demandé la Cour d'appel, que le cessionnaire qui n'a procédé à aucun paiement de la clientèle a profité de celle de la SCM et en a retiré des revenus conséquents, son préjudice éventuel n'étant pas indemnisable ; qu'en décidant que le préjudice de Monsieur Z... en terme de perte de revenus résultant de la faute de Monsieur X... consiste en une perte de chance (certaine) d'avoir pu continuer à tirer profit de l'exercice de sa profession au sein de la structure de la SCM, où il avait développé sa clientèle acquise de ce dernier, à compter du 21 novembre 2010, date de son départ, et pendant une certaine période, qui peut être estimée à trois ans, ainsi qu'il le fait valoir, au regard de son âge, de la façon particulièrement énergique avec laquelle il s'est investi dans son travail depuis son arrivée dans la structure de la SCM, et de ses charges à venir compte tenu notamment de son fils de 21 ans encore à sa charge, qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu de lui enjoindre de produire son relevé d'activité professionnelle, la Cour fixe son préjudice lié à sa perte de revenu à la somme de 50.000 euros, sans préciser les éléments relatifs à l'activité du cessionnaire et ses charges, permettant de vérifier la prétendue perte de revenus qu'elle indemnise, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;