Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/267
Rôle N° RG 20/02629 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUDL
[P] [T] [Z] [Y]
C/
S.A. LA POSTE
Copie exécutoire délivrée
le :
15 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02071.
APPELANTE
Madame [P] [T] [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. LA POSTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [P] [T] [Z] [Y] a été engagée par la SA LA POSTE suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à savoir :
- un contrat de travail à durée déterminée du 18 mai 2011 au 15 juillet 2011 en vue de faire face à un accroissement temporaire de l'activité et afin d'occuper les fonctions de gestionnaire. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 30 décembre 2011.
- un contrat de travail à durée déterminée du 29 octobre 2012 au 31 janvier 2013 en vue de faire face à un accroissement temporaire de l'activité et afin d'occuper les fonctions de chargée de clientèle service client.
- un contrat de travail à durée déterminée du 5 janvier 2015 au 29 mai 2015 en vue de faire face à un accroissement temporaire de l'activité et afin d'occuper les fonctions de chargée de clientèle- service client. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2015.
- un contrat de travail à durée déterminée du 2 mai 2016 au 24 juin 2016 en vue de faire face à un accroissement temporaire de l'activité et afin d'occuper les fonctions de gestionnaire succession.
- un contrat de travail à durée déterminée du 16 août 2016 au 16 septembre 2016 en vue d'assurer le remplacement de Madame [U] et afin d'occuper les fonctions de gestionnaire moyen paiement. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 14 octobre 2016 puis jusqu'au 9 décembre 2016.
Par requête du 5 octobre 2018, Madame [T] [Z] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin de solliciter la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 22 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille, statuant en sa formation de départage, a débouté Madame [T] [Z] [Y] de l'intégralité de ses demandes, a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté toute autre demande et a condamné Madame [T] [Z] [Y] aux dépens.
Madame [T] [Z] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le12 avril 2023, elle demande à la cour de:
- juger recevable et bien fondée Madame [T] [Z] [Y] en son appel.
- juger l'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée depuis 2011 en contrat de travail à durée indéterminée recevable et non prescrite.
- juger que la SA LA POSTE a méconnu les dispositions du code du travail en matière de recours au contrat de travail à durée déterminée.
En conséquence :
- infirmer le jugement entrepris.
Puis, statuant à nouveau :
- requalifier en contrat à durée indéterminée l'intégralité des contrats à durée déterminée qui se sont succédé depuis le 18 mai 2011, et notamment le dernier contrat à durée déterminée courant du 16 août 2016 au 9 décembre 2016.
- condamner la SA LA POSTE au paiement des sommes suivantes :
' indemnité de requalification : 10.000 €
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.000 €
' indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2.000 €
' les entiers dépens.
' les intérêts au taux légal.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la SA LA POSTE demande à la cour de :
- confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille du 22 janvier 2020.
- déclarer prescrite l'action de Madame [T] [Z] [Y].
- juger que le contrat de travail à durée déterminée du 12 août 2016 est régulier et légal.
- juger que l'intégralité des contrats de travail à durée déterminée sont réguliers et ne sont pas successifs.
- juger que Madame [T] [Z] [Y] n'a pas occupé un emploi permanent.
- rejeter la demande de requalification de Madame [T] [Z] [Y].
- débouter Madame [T] [Z] [Y] de sa demande d'indemnité de requalification.
- débouter Madame [T] [Z] [Y] de sa demande dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- débouter Madame [T] [Z] [Y] de ses demandes au titre des dépens et de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Quoiqu'il en soit :
- condamner Madame [T] [Z] [Y] à verser à la SA LA POSTE la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action en requalification
La SA LA POSTE conclut à la prescription de l'action en requalification en ce que les contrats de travail à durée déterminée ne sont pas successifs et qu'ainsi le délai de prescription de deux ans est échu pour tous les contrats de travail à durée déterminée, à l'exception de celui conclu le 12 août 2016, Madame [T] [Z] [Y] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 5 octobre 2018.
Madame [T] [Z] [Y] fait valoir que le cinquième et dernier contrat de travail à durée déterminée est du 9 décembre 2016 et soutient que, saisissant le conseil de prud'hommes le 5 octobre 2018, l'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée, qui se sont succédé depuis 2011, n'est pas prescrite.
*
Le délai de prescription de deux ans de l'action en requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée court à compter du terme du contrat, ou du terme du dernier contrat en cas de contrats successifs, lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat.
En l'espèce, Madame [T] [Z] [Y] fonde sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée sur l'absence de preuve de la réalité du motif du recours aux contrats de travail à durée déterminée et sur le fait que les contrats de travail à durée déterminée ont eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise.
Les contrats de travail à durée déterminée conclus entre Madame [T] [Z] [Y] et la SA LA POSTE ne sont pas successifs en présence de périodes interstitielles de durées importantes (30 décembre 2011 au 29 octobre 2012, 31 janvier 2013 au 5 janvier 2015, 31 décembre 2015 au 2 mai 2016, 24 juin 2016 au 16 août 2016).
En conséquence, Madame [T] [Z] [Y] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 5 octobre 2018, seule l'action en requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 16 août 2016 et qui a pris fin le 9 décembre 2016, n'est pas prescrite.
La demande de requalification des autres contrats de travail à durée déterminée est donc prescrite.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 16 août 2016 en contrat de travail à durée indéterminée
Madame [T] [Z] [Y] invoque l'absence de preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail à durée déterminée - preuve qui doit résulter de la production des bulletins de salaire mentionnant les absences et des arrêts de travail de la salariée remplacée - et le fait qu'elle a été employée selon une succession de contrats de travail à durée déterminée pendant cinq ans, ce qui atteste que le recours au contrat de travail à durée déterminée a pour objet de faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre. Elle fait également valoir que la SA LA POSTE a été condamnée, à de nombreuses reprises, pour un recours abusif des contrats précaires et que c'est dans ce contexte que celle-ci avait pris l'engagement de la recruter.
La SA LA POSTE conclut qu'elle justifie du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée, à savoir assurer le remplacement temporaire de Madame [F] [U], gestionnaire moyens de paiement, absente pour congé de longue durée. Elle fait valoir, la preuve étant libre, qu'elle produit la fiche individuelle de gestion de Madame [U] (document qui retrace l'intégralité de la carrière de la salariée et ses périodes d'absence) et également, en cause d'appel, les avis d'arrêts de travail de Madame [U]. Elle conclut à l'absence de contrats de travail à durée déterminée successifs, au fait que Madame [T] [Z] [Y] n'a jamais occupé le même poste et donc un emploi permanent au sein de la société et au fait que Madame [T] [Z] [Y] ne prouve pas un engagement de la société de conclure un contrat de travail à durée indéterminée, engagement qu'elle conteste, le courrier du syndicat CGT, produit par la salariée, ayant été rédigé pour les besoins de la cause.
*
Il ressort du contrat de travail à durée déterminée signé le 12 août 2016, à effet du 16 août 2016, que Madame [T] [Z] [Y] a été engagée au motif du 'remplacement temporaire de MME [F] [U] habituellement employée comme GESTIONNAIRE MOYENS DE PAIEMENT, fonction relevant de la catégorie 'autres personnels' de la convention commune, pendant son absence pour CONGE LONGUE DUREE'. Par deux avenants, le contrat a été prolongé jusqu'au 9 décembre 2016.
Pour justifier de la réalité du motif, la SA LA POSTE produit la fiche individuelle de gestion de Madame [U] qui mentionne des arrêts de travail pour la période objet du contrat de travail à durée déterminée ainsi que les avis d'arrêts de travail de Madame [U] pour la période du 12 juillet 2016 au mois de décembre 2016.
Il en résulte que la SA LA POSTE justifie bien la réalité du motif du recours du contrat de travail à durée déterminée.
De plus, en l'état de périodes, entre les contrats de travail à durée déterminée, de durées importantes et dès lors que la SA LA POSTE justifie du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée rendu nécessaire par l'absence d'une salariée pour cause de maladie, il n'est pas démontré que le contrat de travail à durée déterminée a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise.
Enfin , Madame [T] [Z] [Y] produit un courrier du syndicat CGT du 4 février 2020 qui évoque le fait que 'Madame [T] [Z] [Y] n'a pas été embauché comme la direction nous l'avais dit'. Alors que la SA LA POSTE produit les attestations de Madame [K], directrice commerciale, et de Madame [Y], responsable recrutement, qui contestent l'existence d'un tel engagement envers Madame [T] [Z] [Y], le seul élément produit par Madame [T] [Z] [Y] ne suffit à caractériser une promesse d'embauche de la part de la SA LA POSTE.
En conséquence, il convient de débouter Madame [T] [Z] [Y] de sa demande de requalification. Le jugement sera donc confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge de la SA LA POSTE les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de Madame [T] [Z] [Y], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SA LA POSTE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Madame [P] [T] [Z] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction
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