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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/00120

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00120

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1677/24 N° RG 23/00120 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWIE OB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 29 Décembre 2022 (RG F 21/00287 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [C] [B] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Association [Adresse 7] Signification de la DA + CONCLUSIONS à étude le 02/03/2023. [Adresse 1] [Localité 3] n'ayant pas constitué avocat DÉBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Par défaut prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Novembre 2024 EXPOSE DU LITIGE : Mme [B] a été engagée à durée indéterminée et à temps complet à compter du 28 septembre 2015 par l'association la Maison de quartier Godeleine Petit - Centre social du Vieux [Localité 6] (l'association). L'association est composée de plusieurs structures sociales dédiées à l'accueil des enfants et au lien social. La convention collective applicable est celle, nationale, des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 modifiée et des protocoles afférents. La salariée a occupé, en premier lieu, les fonctions d'infirmière puéricultrice et de responsable du multi-accueil « Ilot Tendresse » pour un salaire mensuel de 2 111,77 euros. Par avenant à durée déterminée du 1er septembre 2017, elle est devenue responsable de l'encadrement des deux structures multi-accueil soit « Les Enfantines » et « L'Ilôt Tendresse », et ce jusqu'au 31 juillet 2018. A cette occasion, son salaire mensuel a été revalorisé pour s'élever à 2 439,19 euros. Par un second avenant du 1er août 2018, cet avenant a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2018. Le climat de travail s'est dégradé et l'employeur a fait procéder à un audit. Courant novembre 2020, Mme [B] a appris qu'elle était enceinte. Le 7 décembre 2020, elle a été mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 21 décembre 2020, elle a été licenciée pour faute grave au motif d'un management inapproprié dont auraient été victimes des salariées placées sous sa responsabilité. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes au titre d'un licenciement nul ainsi qu'en paiement de rappels de salaires. Par jugement du 29 décembre 2022, la juridiction prud'homale a rejeté la demande en nullité du licenciement, a retenu que ce dernier était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer à Mme [B] l'indemnité de licenciement et le préavis, outre un rappel de prime d'intéressement pour l'année 2020. Par déclaration du 16 janvier 2023, la salariée a fait appel. Dans ses conclusions du 21 janvier 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il n'accueille pas ses demandes, sa confirmation pour le surplus et réitère ses prétentions initiales. L'association n'a pas constitué avocat. MOTIVATION : 1°/ Sur la qualification du jugement : En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut. En effet, l'association a été citée en l'adresse de son siège mais il n'a pas été possible de remettre l'acte à la secrétaire présente ce jour-là puisque celle-ci a déclaré ne pas être habilitée à le recevoir. 2°/ Sur le rappel de salaire pour la période de janvier à avril 2019 : Par lettre du 9 mai 2019, l'association a demandé à Mme [B] de lui rembourser un prétendu « trop perçu » pour la période de janvier à avril en considérant que la majoration de salaire qui correspondait au poste de responsable des deux structures pour un montant de 745, 88 euros n'était pas due. S'il est exact que Mme [B] n'a pas été officiellement reconduite en ces doubles fonctions à la suite du second avenant contractuel qui expirait le 31 décembre 2018, il résulte des pièces qu'elle produit aux débats (spécialement n° 8 à 14) qu'elle a effectivement continué à les occuper. La somme qu'elle réclame, et qui apparaît lui avoir été prélevée sur ses salaires ultérieurs, est donc justifiée et sera retenue en net. Le jugement qui rejette la demande sera infirmé. 3°/ Sur la prime d'intéressement au titre de l'année 2020 : Mme [B] avait droit à une prime d'intéressement, comme l'ensemble des salariés de l'association, calculée annuellement. La prime était de 722,47 euros en 2019. L'association, à qui incombe la preuve du caractère erroné du montant de la prime due en son principe, ne fournit aucun document permettant de la calculer pour l'année 2020, le licenciement ayant été prononcé le 21 décembre 2020. Il s'ensuit que l'employeur doit être condamné au paiement de la même somme annuelle. Le jugement sera confirmé. 4°/ Sur la nullité de la rupture : La salariée apparaît avoir informé son employeur de sa grossesse par lettre recommandée du 14 décembre 2020 avec demande d'avis de réception (pièces n° 14 et 16). Le 16 décembre 2020, elle a, par ailleurs, été reçue en entretien préalable au licenciement. A cette occasion, elle était accompagnée d'une autre salariée qui atteste qu'à la fin de l'entretien préalable, Mme [B] a annoncé sa grossesse à l'employeur (pièce 26). Il importe peu que l'employeur ait reçu le jour du licenciement, ou le lendemain, la lettre recommandée du 14 décembre 2020 précitée. Comme l'explique en effet à bon droit l'appelante, la révélation de l'état de grossesse à l'employeur déclenche, en application de l'article L.1225-5 du code du travail, la mise en 'uvre du dispositif protecteur de la salariée enceinte et rend illicite le licenciement, la réintégration immédiate dans l'emploi devant alors être offerte sans délai. Toutefois, le licenciement d'une salariée enceinte et, corrélativement, son absence de réintégration, sont possibles en cas de faute grave. La lettre de licenciement fait état de faute grave liée au management et plus particulièrement de faits qui ont pu être révélés à la suite de l'audit du mois de novembre 2020. Compte tenu de la connaissance complète que ne pouvait en avoir jusque-là l'employeur, Mme [B] ne peut exciper de la prescription disciplinaire de deux mois. Néanmoins, la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur, ici défaillant en ce qu'il n'a pas constitué. En outre, Mme [B] démontre par des attestations (spécialement pièces n° 21 à 25) ses qualités professionnelles ainsi que les difficultés auxquelles elle a été confrontée, le tout étant exclusif des faits qui lui sont reprochés. Le licenciement est donc entaché de nullité en ce qu'il ne repose pas sur la faute grave alléguée. Le jugement qui rejette la demande sera infirmé. La date prévisible de l'accouchement était le 23 juin 2021. L'employeur avait comparu en première instance et ne contestait pas que l'enfant était né à cette période. En application de l'article L.1225-4 du code du travail, le terme prévisible du congé maternité était donc le 1er septembre 2021 et le terme prévisible de la période de protection au 9 novembre 2021. 5°/ Sur la prime d'intéressement au titre de l'année 2021 : Il résulte des paragraphes 3°/ et 4°/ que Mme [B] a également été privée d'une prime d'intéressement au titre de l'année 2021 de même montant. Il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué. 6°/ Sur le salaire mensuel de référence : Au regard notamment des bulletins de paie, le jugement sera confirmé en ce qu'il retient un salaire d'un montant de 2 228,18 euros tel qu'il est revendiqué par l'intéressée. 7°/ Sur l'indemnité de licenciement : L'article 8 du chapitre III de la convention collective applicable prévoit que l'indemnité de licenciement est égale à un ¿ du salaire mensuel de référence multiplié par le nombre d'année d'ancienneté. En l'espèce, l'ancienneté, telle que revendiquée par la salariée et sur la base de laquelle elle forme sa demande, va du 28 septembre 2015 au 9 novembre 2021, soit 6 ans et 1,5 mois, étant observé que la période de protection est assimilée à du travail effectif. Soit [(1/2 x 2 228,18 euros) x 6 années] + (1/2 x 2 228,18 / 12 x 1,5 mois) = 6 823,80 euros. Le jugement qui accorde une somme inférieure sera infirmé. 8°/ Sur le préavis, outre congés payés afférents : Le jugement sera confirmé en ce qu'il octroie le préavis de deux mois, outre les congés payés afférents, dus à la salariée sur la base de son ancienneté. 9°/ Sur l'indemnité égale au salaire au titre de la période de protection : Le licenciement de Mme [B] a pris effet le 21 décembre 2020, soit 10,5 mois avant l'expiration de la période de protection le 9 novembre 2021, ce qui lui ouvre droit à une indemnité égale au salaire qu'elle aurait perçu pendant cette période. Le cumul est possible avec l'indemnité de licenciement, le préavis et les dommages-intérêts au titre de la nullité. Dès lors, il y a lieu de lui accorder la somme de : 2 228,18 x 10,5 = 23 395,89 euros. 10°/ Sur les dommages-intérêts au titre du préjudice de perte d'emploi : Au regard notamment de sa qualification, de son ancienneté et de son âge comme étant née en 1989, et donc de ses chances de retrouver un emploi équivalent, Mme [B] aura droit à la somme de 14 000 euros, soit légèrement supérieure au plancher de 6 mois en cas de nullité de la rupture. 11°/ Sur les dommages-intérêts pour préjudices moral et financier distincts : Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'octroi de ces dommages-intérêts supplémentaires n'est pas de droit, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 16 novembre 2011, n° 10-14.799). Il suppose la démonstration d'un préjudice qui ne serait, en l'espèce, pas réparé par les sommes accordées. Or, la salariée échoue à prouver un tel préjudice distinct. Sa demande sera donc rejetée et le jugement confirmé. 12°/ Sur les intérêts légaux et leur capitalisation : Il a été à juste titre fait droit à cette demande de sorte que le jugement sera confirmé. 13°/ Sur la remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de paie : Il sera fait droit à cette demande conformément au dispositif du présent arrêt. 14°/ Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail : L'association ne justifiant pas ne pas remplir la condition d'effectif posé par ce texte, la sanction ne pourra qu'être prononcée conformément au dispositif. 15°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d'appel : Il sera équitable d'accorder à Mme [B], qui a été contrainte d'exposer des frais d'avocat pour obtenir son dû en justice, la somme globale de 3 000 euros Le jugement qui rejette la demande sera infirmé. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel, statuant publiquement et par défaut : - confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il déboute Mme [B] de sa demande de nullité du licenciement, dit et juge que le licenciement pour faute grave est non fondé, requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour une cause réelle et sérieuse, condamne l'association [Adresse 5] [Localité 6] à payer à Mme [B] la somme de 3 381,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, assortit de l'astreinte la transmission des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que la modification de la dernière fiche de paie avec la mention de la prime d'intéressement, déboute Mme [B] du surplus de ses demandes et en ce qu'il laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; - l'infirme de ces seuls chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant : - dit que le licenciement encourt la nullité ; - condamne l'association la Maison de quartier Godeleine Petit - Centre social du Vieux [Localité 6] à payer à Mme [B] les sommes suivantes : * 745,88 euros en net au titre du rappel de salaire de janvier à avril 2019 ; * 722,47 euros au titre de la prime d'intéressement pour l'année 2021 ; * 6 823,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; * 23 395,89 euros au titre de l'indemnité égale au salaire perçu pendant la période de protection ; * 14 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de perte d'emploi ; - précise que ces sommes sont soumises à cotisations et prélèvements éventuels dans le cadre du régime social et fiscal qui leur est applicable ; - rejette la demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice distinct ainsi que celle tendant au prononcé de l'astreinte ; - condamne l'association [Adresse 5] [Localité 6] à payer à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à Mme [B] du jour de son licenciement à la date du présent arrêt dans la limite de trois mois ; - la condamne également à payer la somme de 3 000 euros à titre de frais irrépétibles à Mme [B] ; - rejette le surplus des prétentions ; - condamne l'association la Maison de quartier Godeleine Petit - Centre social du Vieux [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Olivier BECUWE

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