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Cour de cassation, 09 février 2016. 14-16.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-16.736

Date de décision :

9 février 2016

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 134 F-D Pourvoi n° F 14-16.736 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 janvier 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2013 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [N] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de M. [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le principe "fraus omnia corrumpit" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I] a déposé sur son compte bancaire un chèque remis par M. [K] auquel, en contrepartie, il a remis une certaine somme ; que le chèque étant falsifié, la banque a engagé des poursuites pénales ; que M. [I] a assigné M. [K] en remboursement de la somme versée et paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. [I], l'arrêt relève qu'il ressort de l'enquête de gendarmerie que celui-ci a servi d'intermédiaire pour permettre à M. [K] d'encaisser le chèque, dont la falsification ne pouvait échapper à une personne normalement attentive ; qu'il retient qu'ayant perçu une commission, il trouvait un intérêt direct à l'opération et qu'il savait qu'il participait à une opération frauduleuse, dans la mesure où il s'agissait de contourner le découvert bancaire de M. [K] ; Qu'en statuant ainsi, alors que ne caractérise pas une fraude à l'égard de la banque du titulaire d'un compte bancaire débiteur dans ses livres la perception, par celui-ci, de fonds obtenus au moyen d'un chèque remis à un tiers moyennant une commission, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la demande de M. [I] est recevable comme n'étant pas prescrite, l'arrêt rendu le 19 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Lévis la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'« il ressort de l'enquête de gendarmerie versée aux débats par l'appelant que celui-ci a expliqué aux services enquêteurs qu'il avait déposé sur son compte le chèque litigieux de 10 005 € à la demande de M. [N] [K] pour remettre l'argent à celui-ci, précisant lors de sa deuxième audition que "je n'ai servi que d'intermédiaire dans cette affaire pour encaisser l'argent et le redonner à [N]. En effet celui-ci était à la cave à la banque et ne voulait pas déposer l'argent sur son compte" ; que pour le moins, au vu de ces déclarations, M. [G] [I] savait qu'il concourait à une opération frauduleuse dans la mesure où il s'agissait de contourner le découvert bancaire de M. [K]... Attendu que dans ces conditions et eu égard au principe fraus omnia corrompit, M. [G] [I] ne peut qu'être débouté de l'intégralité de sa demande, mal fondée » ; ALORS QUE le principe fraus omnia corrumpit ne saurait trouver application sans la caractérisation du détournement d'une loi (fraude à la loi) ou d'une entente entre compères avec l'intention de nuire à un tiers (fraude de l'homme) ; qu'en rejetant les demandes de Monsieur [I] sur le fondement d'une prétendue fraude de ce dernier, sans caractériser une fraude à la loi ou une fraude de l'homme, la cour d'appel a violé le principe fraus omnia corrumpit par fausse application ;

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