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Cour de cassation, 03 février 1998. 95-18.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.631

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain X..., 2°/ Mme Linda X..., 3°/ M. Albert Z..., demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit : 1°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Maryse A..., divorcée Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des époux X... et de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme X... et M. Z... (les consorts Y...) reprochent à l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 9 mars 1995) de les avoir condamnés à payer au Crédit lyonnais, en qualité de cautions de la société Z..., une certaine somme, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la nullité d'une clause emporte la nullité du contrat qui la stipule, sauf le cas où la clause qui est invalidée n'a pas été considérée comme essentielle par les parties contractantes; qu'en faisant application du système de la clause réputée non écrite, sans rechercher si les clauses dont la validité était contestée avaient été considérées comme essentielles par les parties, ni donner la moindre indication sur l'économie même de ces clauses, la cour d'appel a violé l'article 1172 du Code civil; et alors, d'autre part, que, dans le cas où il y a divergence entre les termes des deux doubles originaux d'un même acte sous seing privé, il appartient au juge soit de déterminer, à l'aide de tous les éléments dont il dispose, quel double original doit prévaloir sur l'autre, soit, si c'est impossible, de considérer que chaque partie ne peut être tenue que dans la limite du double original qu'elle détient; qu'il ressort des motifs du jugement entrepris et des conclusions d'appel des cautions qu'il existait, dans l'espèce, une contradiction entre les deux exemplaires de l'acte de prêt produit par les parties, celui produit par le Crédit lyonnais comportant des clauses générales que celui produit par les cautions ne comportent pas; qu'en faisant application de l'exemplaire produit par le Crédit lyonnais sans s'expliquer sur la divergence de cet exemplaire avec celui produit par les cautions, la cour d'appel a violé l'article 1325 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts Y..., s'ils poursuivaient l'annulation de plusieurs clauses du contrat de cautionnement, ne prétendaient pas que celles-ci avaient un caractère déterminant de nature à entraîner la nullité du contrat lui-même; qu'ils ne peuvent donc pas faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas procédé à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, d'autre part, que le cautionnement étant un contrat unilatéral, il ne requiert pas l'établissement d'un double original; que le texte visé au moyen lui est donc inapplicable ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et condamne ceux-ci solidairement à payer au Crédit lyonnais la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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