Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 01-41.528 et Q 01-41.693 ;
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er juin 1991 par la société Gare routière châteaurenardaise dénommée Garoucha en qualité de pompiste ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 octobre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale contestant le bien-fondé de son licenciement et demandant le paiement d'heures suppémentaires ;
Sur le pourvoi du salarié :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par M. Y..., la cour d'appel a dit que le salarié n'avait pas établi le montant exact de son salaire de base de nature à déterminer le montant du rappel de salaires et des heures supplémentaires, après avoir constaté que la preuve d'une convention de forfait n'était pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait accompli des heures supplémentaires et qu'il lui appartenait de déterminer le salaire de base de l'intéressé permettant de calculer les sommes qui lui étaient dues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le pourvoi de l'employeur :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi du salarié et sur le second moyen du pourvoi de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Gare routière châteaurenardaise (Garoucha) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
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