Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01404 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALF
Jugement du 28 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01404 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALF
N° de MINUTE : 24/00430
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Jalil MELAN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [X] [G], salarié de la société [9], a été victime d’un accident du travail le 1er avril 2018, pris en charge le 3 mai 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, et déclaré consolidé le 30 avril 2022.
Par lettre du 2 juin 2022, la CPAM de la Seine-Saint-Denis lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7% à la date du 1er mai 2022.
Monsieur [K] [X] [G] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 29 novembre 2022, notifiée le 1er février 2023, porté le taux à 9%.
Par requête reçue le 28 juillet 2023 au greffe, Monsieur [K] [X] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de son taux d’incapacité permanente.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Monsieur [K] [X] [G], comparant en personne, demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité et indique qu’il n’est pas opposé à la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
A l’appui de sa demande, il indique qu’il persiste des séquelles de sa lésion à la cheville, qu’il ne s’agit pas seulement d’une entorse, qu’il se déplace difficilement et qu’il n’a pas eu d’état pathologique antérieur à l’accident. Il ajoute qu’il a été déclaré inapte à tout emploi et a été licencié.
Par courrier reçu le 11 janvier 2024 au greffe, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et la confirmation de la décision de la CMRA réévaluant le taux d’incapacité à 9%.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 11 janvier 2024 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et indique en avoir informé la partie adverse.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort de la décision de la CPAM du 2 juin 2022 que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] [X] [G] a été fixé à 7% à la date du 1er mai 2022, après examen de son dossier et de l’avis du médecin conseil, pour des “séquelles indemnisables d’un traumatisme de la cheville droite traité chirurgicalement consistant en limitation douloureuse de la mobilité de la cheville et discrète limitation de mobilité de l’avant pied absence de séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou droit”.
Par décision du 29 novembre 2022, notifiée le 1er février 2023, la commission médicale de recours amiable a décidé de porter le taux à 9% “compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 17/02/2022 retrouvant une raideur de la cheville droite après une entorse traitée par chirurgie arthroscopique chez un assuré agent de sécurité de nuit âgé de 39 ans déclaré inapte à son poste.”
Contestant ce taux, Monsieur [K] [X] [G] verse aux débats plusieurs éléments médicaux dont certains bien antérieurs à la date de consolidation du 30 avril 2022, et notamment un certificat médical du docteur [W] en date du 7 mai 2019 qui indique que le requérant “À la suite d’une chute le 01/04/18, pour lequel le diagnostic initial était celui d’entorse de la cheville droite, a présenté ultérieurement une lésion ostéochondrale du dôme de l’astrale. Depuis son premier bilan, il a eu une deuxième IRM qui a confirmé la lésion, mais sans montrer d’évolution. Compte tenu la situation de cette lésion, je lui ai conseillé d’attendre encore et de refaire une IRM, au mois de mai ou de juin, pour juger d’une éventuelle évolution. En effet, il faut être extrêmement prudent avec ses lésions du dôme supéro-interne car leur évolution naturelle est parfois tout à fait satisfaisante, alors que les greffes chirurgicales posent parfois de réel problème”, ainsi qu’un certificat médical du docteur [F] en date du 4 janvier 2022 qui précise notamment que “la station debout est pénible. Le périmètre de marche est limité. Son état nécessite une réévaluation de son IPP”. Il produit également un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 11 mai 2022 concluant à “une inaptitude définitive au poste d’agent de sécurité occupé jusqu’à présent ainsi qu’à tous les autres postes de l’entreprise. Inaptitude en une seule visite (...) Pas de préconisations de reclassement à ce jour car l’état de santé de Monsieur [K] [X] [G] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi” et une lettre de son employeur en date du 8 juin 2022 lui notifiant un licenciement pour inaptitude, avec dispense de reclassement.
En réponse, la CPAM de Seine-Saint-Denis se contente de solliciter la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable ayant porté le taux à 9% et ne formule aucune observation notamment de nature médicale en réponse aux éléments médicaux produits par l’assuré.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [K] [X] [G] n’apparaît pas manifestement mal fondé à soutenir que son taux d’incapacité permanente est supérieur à 9% notamment quant à l’ampleur des limitations de mobilité de son avant pied.
En conséquence, au regard de l’avis divergent des parties, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation du taux d’incapacité de Monsieur [K] [X] [G] à la suite de son accident du travail du 1er avril 2018.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les dépens
Il convient de les réserver.
Sur l'exécution provisoire
Elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise médicale avant dire droit ;
Désigne à cet effet :
Docteur [O] [T],
demeurant au [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 8]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de Monsieur [K] [X] [G] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, Examiner Monsieur [K] [X] [G],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [K] [X] [G] a souffert en lien avec son accident du travail du 1er avril 2018,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Monsieur [K] [X] [G],Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 9% retenu par la commission médicale de recours amiable, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, soit au plus tard le 31 mai 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ainsi qu'au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 5 septembre 2024, à 14 heures, en salle G, au:
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Sandra MITTERRAND
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