Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
16e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2016
R.G. N° 15/07584
AFFAIRE :
[F] [K] - [X]
C/
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE (REF 3113088 SLB)
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2015 par le Tribunal d'Instance de PONTOISE
N° RG : 1115001437
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-Louis MALHERBE de la SCP MALHERBEJEAN - LOUIS, avocat au barreau de VAL D'OISE,
A toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [K] - [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
APPELANTE NON COMPARANTE
****************
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE (REF 3113088 SLB)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
N° SIRET : 382 506 079
[Adresse 6]
[Adresse 7]
SAS N.A.C.C
N° SIRET : 407 917 111
[Adresse 8]
[Adresse 9]
Représentées par : Me Jean-louis MALHERBE de la SCP MALHERBE JEAN-LOUIS avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 3
INTIMÉES
AGF-ALLIANZ-ATHENA (REF 025574512)
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
AVENANCE ENSEIGNEMENT (REF IMPAYE)
Mme [B] [W]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
Société BNP PARIBAS (REF CAUTION 00212-000916100SCI etc)
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
EDF SERVICE CLIENT (REF 5017070531)
[Adresse 17]
[Adresse 18]
Société GAN EUROCOURTAGE (REF 025574512)
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Adresse 12]
GDF SUEZ CHEZ CONTENTIA (REF 170494005)
[Adresse 21]
[Adresse 22]
[Adresse 23]
POWEO DIRECT ENERGIE (REF 22592185167307)
[Adresse 24]
[Adresse 25]
[Adresse 26]
SIP MONTPELLIER NORD OUEST (REF RAR 1785102512151)
[Adresse 27]
[Adresse 28]
[Adresse 29]
TRESORERIE GONESSE (REF RAR 0481420118375)
[Adresse 30]
[Adresse 31]
[Adresse 32]
VEOLIA EAU (REF 0732730550094402)
[Adresse 33]
[Adresse 34]
[Adresse 35]
INTIMES NON COMPARANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller faisant fonction de président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Estelle JOND-NECAND, vice-président placé
auprès de la première présidente de la cour d'appel de Versailles, délégué à la cour par ordonnance du 24 août
2015
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCÉDURE
Après un moratoire de 18 mois pour vendre son bien immobilier, Madame [F] [K]-[X] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement le 28 novembre 2011.
La commission a, le 4 février 2013, déclaré sa demande recevable.
Le 10 septembre 2013, estimant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour permettre à Madame [K]-[X] de vendre son bien immobilier aux fins d'apurement des dettes.
Le 24 septembre 2013 Madame [K]-[X] a formé un recours contre cette décision.
Madame [K]-[X] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 9 mars 2015.
Le jour de l'audience Madame [K]-[X] a comparu assistée de son conseil.
Elle a exposé que certaines de ses créances avaient été diminuées par la cour d'appel ; elle a ajouté que le bien était en vente pour une somme de 390.000 euros et demandé à bénéficier d'une période de suspension d'exigibilité des créances jusqu'à la vente du bien immobilier.
La Caisse d'Epargne Ile de France, la société CGE Garanties et la société NACC, représentées par leur conseil ont fait valoir que Madame [K]-[X] usait et abusait depuis plusieurs années des procédures pour éviter de vendre son bien immobilier et restait débitrice de plusieurs créanciers ; que contrairement à ce qui était prétendu par la débitrice, le bien immobilier était un bien propre comme en attestait le relevé cadastral remis aux débats.
Madame [K]-[X] a maintenu être copropriétaire de la maison avec son ex-mari.
Par jugement en date du 24 août 2015, le tribunal d'instance de Pontoise a :
- Déclaré recevable la contestation formée par Mme [F] [K] divorcée [X],
- Déclaré Mme [F] [K] divorcée [X] inéligible au bénéfice de la loi sur le traitement du surendettement des particuliers,
- Dit que le présent jugement sera notifié à Mme [X] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- Dit que copie du jugement sera adressé à la Commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise par lettre simple,
- Laissé les dépens à la charge de Mme [X].
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 30 octobre 2015, Madame [F] [K]-[X] a déclaré faire appel de la décision du Tribunal d'Instance de Pontoise susvisée.
La SA CIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la SA NACC ont relevé que l'appel était irrecevable et sollicité la condamnation de Madame [K]-[X] à leur verser -à chacune- la somme de 2.000 € au titre des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que Madame [K] a formé appel d'un jugement rendu le 24 août 2015,
Que ce jugement faisait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle le 28 septembre 2015,
Que les jugements intervenaient en dernier ressort,
Que Madame [K] en recevait signification le 12 octobre 2015,
Que l'acte d'huissier indiquait que le seul recours possible à l'encontre des décisions était le pourvoi devant la cour de Cassation,
Que l'acte précisait encore que le pourvoi devait intervenir dans un délai de 2 mois à compter du 12 octobre 2015,
Que néanmoins, Madame [K] interjetait appel des décisions,
Qu'il en résulte que la voie de l'appel n'étant pas ouverte, le recours initié devant la cour de céans par Madame [F] [K] est irrecevable,
Considérant que la SA CIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la SA NACC sont représentées à l'audience du 19 mai 2016 en la personne de leur avocat,
Que ce dernier rappelle le nombre des procédures à l'initiative de Madame [X],
Que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont maintenues,
Considérant que les intimés ont introduit des frais pour faire valoir leur défense,
Qu'il est fait droit à la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la somme de 500 € à chacun,
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par [F] [K] divorcée [X] du jugement rendu le 24 août 2015 par le juge du tribunal d'instance de Pontoise, statuant en dernier ressort.
CONDAMNE Madame [F] [K] à payer à la SA CIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et à la SA NACC la somme de 500 € à chacune au titre des frais non inclus dans les dépens,
LAISSE les dépens éventuels à charge de Madame [F] [K],
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller faisant fonction de président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le conseiller,
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