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Cour de cassation, 14 mars 1988. 87-82.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.887

Date de décision :

14 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre un arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1987, qui l'a condamné, pour abus de confiance et faux en écriture privée ou de commerce et usage de faux, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait déclaré X... coupable du délit d'abus de confiance ; " aux motifs adoptés qu'" X..., malgré ses dénégations, a reçu de Bodeau (D. 32) 500 francs pour le prix d'un aspirateur ; l'argent n'a pas été reversé à la société LMEI ; le bordereau destiné à la LMEI porte la mention " matériel rendu " destinée à expliquer la non-perception de la somme ; bien entendu, le matériel n'a pas été restitué ; X... a encaissé sur son compte personnel le prix de cinq téléviseurs et n'a reversé à la société que des sommes de 10 à 20 % inférieures " ;... " dans onze cas, X... a fourni à diverses personnes du matériel électrique provenant de LMEI ; il a encaissé l'argent sur son compte personnel et ne l'a que peu, ou pas du tout, reversé à LMEI " ; " alors que le défaut de restitution n'implique pas nécessairement à lui seul le détournement ou la dissipation des objets, élément essentiel du délit d'abus de confiance qui doit être constaté ; qu'en retenant X... dans les liens de la prévention sans constater qu'il aurait dissipé ou détourné les sommes qui lui avaient été remises, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision " ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait déclaré X... coupable de faux et usage ; " aux motifs que " LMEI interdisait certains clients (mauvais payeurs) de livraison hors paiement immédiat (clients appelés IDL : interdits de livraison). Il résulte de nombreuses déclarations d'employés (A...- D. 21-, Faure-D. 22-, B... D. 24-) et de clients (C...- D. 33, Z...- D. 35-, D...- D. 36-, E...- D. 37-, F...-D. 56-), qu'X... autorisait pourtant certains " IDL " à emmener la marchandise et à régler plus tard ; le système nécessitait forcément la mise à l'écart jusqu'au paiement des bordereaux blancs destinés à la comptabilité de LMEI ; il en sera trouvé 174 ; M. Z... (D. 35) affirme qu'X... utilisait couramment cette pratique ; pour que LMEI ne s'aperçoive de rien, il fallait également : - réactualiser les factures pour faire correspondre la somme versée (calculée au jour de la livraison) avec les prix en vigueur au jour du paiement ;- falsifier les inventaires pour y ajouter les marchandises correspondant aux bordereaux provisoirement écartés " ; " alors, d'une part, que le délit de faux suppose la constatation qu'un écrit a été falsifié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer pour que l'employeur ne s'aperçoive de rien, il fallait falsifier les factures et les inventaires ; qu'en s'abstenant de rechercher si les écrits incriminés avaient été réellement falsifiés, l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment motivé sa décision ; " alors, d'autre part, que le prévenu ne peut être déclaré coupable du chef du délit de faux en écriture privée que s'il est constaté que le faux lui est imputable ; que, dès lors, en retenant X... dans les liens de la prévention, sans constater qu'il avait participé à la rédaction des écrits prétendument falsifiés, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ; " aux motifs qu'en ce qui concerne M. Y..., le bordereau qui lui a été remis portait la somme payée de 5 200 francs, tandis que le bordereau destiné à LMEI mentionnait l'existence d'une remise au client de 15 % ; les bordereaux étant carbonés, le faux en écriture s'ajoute au détournement ; " alors que le prévenu ne peut être déclaré coupable du chef du délit de faux en écriture privée, que s'il est constaté que le faux lui est imputable ; que dès lors, en retenant X... dans les liens de la prévention sans constater qu'il avait participé à la rédaction des écrits prétendument falsifiés, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs qu'X... était employé comme chef de dépôt par la société " Le Matériel Electrique et Industriel " (LMEI) ; que sur plainte avec constitution de partie civile de cette société, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux en écriture privée ou de commerce ; Attendu que pour retenir le prévenu dans les liens de cette double prévention, les juges relèvent qu'X... a conservé pardevers lui la somme de 500 francs que lui avait remise un client pour prix d'un aspirateur acheté à la société LMEI et pour expliquer le non-versement de cette somme dans la caisse sociale, avait porté le bordereau de vente transmis à la société la fausse mention " matériel rendu " ; qu'il a encaissé sur son compte personnel le prix de vente de cinq téléviseurs et a conservé 10 à 20 % de ces sommes en prétendant que cette retenue correspondait à la rémunération d'un service après-vente imaginaire et en établissant pour l'un des appareils un bordereau mentionnant une remise de 15 % qui n'avait pas été consentie en réalité au client ; qu'il a encore encaissé et retenu soit intégralement, soit en partie, le prix de matériels électriques appartenant à la société LMEI, en soutenant mensongèrement tantôt que le matériel lui appartenait en propre ou provenait d'un tiers décédé dont il a refusé de révéler l'identité, tantôt que les sommes retenues correspondaient à une remise exigée clandestinement par l'installateur ; qu'enfin, pour dissimuler une pratique qu'il utilisait couramment, bien qu'elle fût interdite par son employeur, et qui consistait à accorder des délais de paiement à certains clients, mauvais payeurs, à qui la société refusait tout crédit, il a été amené à " réactualiser " les factures pour faire correspondre les sommes versées, calculées au jour de la livraison, avec les prix en vigueur au jour du paiement et à falsifier les inventaires pour y faire figurer les marchandises dont il avait provisoirement écarté de la comptabilité les bordereaux de livraison ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui, contrairement aux allégations des moyens réunis, relèvent tous les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel des délits d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux en écriture privée ou de commerce retenus à la charge du demandeur, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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