Cour de cassation, 18 février 1993. 91-14.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.138
Date de décision :
18 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans l'affaire opposant :
M. Luis X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation,
à :
la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-8-38, L. 432-6, R. 412-6 à R. 412-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que bénéficient d'une prise en charge au titre des accidents du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation, outre les salariés victimes d'un accident du travail, visés à l'article L. 432-6 du Code de la sécurité sociale, les personnes atteintes d'une affection de longue durée visées à l'article L. 324-1 du même code, les titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre premier du titre IV du livre III, les travailleurs handicapés et victimes d'accidents du travail visés aux articles R. 481-1 à R. 481-7 et les personnes effectuant un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre en application de l'article R. 412-9 ;
Attendu que M. Y..., bénéficiaire d'une prescription de repos pour maladie depuis le 6 décembre 1988 et admis en demipension au centre de réadaptation deondreville, a été victime le 11 mai 1989 d'un accident au cours d'une activité s'inscrivant dans le cadre de son traitement ; que, pour dire que cet accident devait être pris en charge comme accident du travail, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'article L. 412-88-38 du Code de la sécurité sociale s'applique à tous les assurés sociaux dont le stage est pris en charge au titre de l'une quelconque des dispositions de ce code ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. Y... entrait dans l'une des catégories de bénéficiaires limitativement énumérées par les dispositions légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
26 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt treize.
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