Texte intégral
RG - N° RG 23/00050 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KCSR
formule exécutoire le :
à la SCP LOBIER & ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 26 Septembre 2024
Créancier poursuivant
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
dont le siège social est sis [Adresse 4], inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n°383 451 267, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Débiteurs saisis
M. [L] [T]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5], époux de Madame [I] [D] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à son union célébrée à la Mairie de [Localité 6] le [Date mariage 2] 2001
non comparant
Mme [I] [D]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5], épouse de Monsieur [L] [T] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à son union célébrée à la Mairie de [Localité 6] le [Date mariage 2] 2001
non comparante
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier
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Vu le jugement d’orientation en date du 27 juin 2024 ordonnant la vente forcée de l’immeuble appartenant à M. [L] [T] et Mme [I] [D] à la présente audience des ventes du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes.
Vu les dispositions de l’article R 322-27 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
RG - N° RG 23/00050 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KCSR
A cette audience, le créancier poursuivant ne sollicite pas la vente.
Il n’existe pas de créancier inscrit, identifié ou régulièrement constitué, susceptible d’être subrogé dans les poursuites pour solliciter la vente forcée.
SUR CE
La caducité du commandement de payer valant saisie doit être constatée en l’absence de toute réquisition de vente de la part du créancier poursuivant ou d’un créancier inscrit subrogé ;
La caducité emporte la mainlevée de la saisie immobilière ;
Les frais de saisie engagés sont à la charge du créancier poursuivant en application des dispositions de l’article R 322-27 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 18 avril 2023 publié le 25 mai 2023 à la conservation des hypothèques de [Localité 6], volume 2023S n° 78 ;
Dit que le prononcé de la caducité entraîne l’extinction de l’instance ;
Constate la mainlevée de la procédure de saisie immobilière qui permet au conservateur des hypothèques de procéder à la radiation du commandement devenu caduc ;
Dit que les frais de saisie engagés sont à la charge du créancier poursuivant en application des dispositions de l’article R 322-27 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sauf meilleur accord des parties.
Le greffier Le juge de l’exécution
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