Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-44.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.502
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Liliane X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale A), au profit de l'Association pour la promotion des activités artisanales et des services dans le développement touristique de l'Aquitaine (APRASAQ), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'APRASAQ, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 29 juillet 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Nancy, Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 18 juin 1996 ; que M. Y..., en qualité de mandataire, a remis le 4 octobre 1996, un mémoire ampliatif ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne comporte pas de signature authentifiant son expéditeur et ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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