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Cour de cassation, 23 février 1994. 93-85.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.590

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 18 novembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour trafic d'influence, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 49, 191 et 207 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la chambre d'accusation était notamment composée de M. Van Ruymbeke ; "alors que le magistrat qui a accompli des actes d'instruction ne peut être appelé à composer la chambre d'accusation statuant sur la détention provisoire ; qu'il résulte du procès-verbal de synthèse dressé par la SRPJ de Rennes que M. Van Ruymbeke a participé à une perquisition dans les locaux de la SNEP dirigée par M. X..., ce qui a provoqué l'ouverture d'une enquête préliminaire, puis d'une instruction à l'encontre de ce dernier" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation, statuant en appel sur son maintien en détention provisoire, était composée, notamment, de M. Van Ruymbeke, conseiller, au motif avancé que celui-ci avait procédé sur délégation de cette chambre d'accusation, dans une autre affaire intéressant des tiers, à une perquisition dans les locaux de la Société nantaise d'édition et de publicité (SNEP) dont Daniel X... est le président-directeur général ; Qu'en effet, l'article 49 du Code de procédure pénale et l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne prévoient d'incompatibilité qu'entre les fonctions d'instruction et celles de jugement ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 116, 144, 145, 171, 173, alinéa 4, et 593 du Code de procédure pénale, des articles 5-2 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure résultant du défaut de communication du dossier complet au conseil de X... ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de première comparution que Me Y... s'est présenté immédiatement, préalablement aux déclarations de X..., et qu'il a pu consulter le dossier et s'entretenir librement avec lui ; que X... a pu ensuite s'expliquer en présence de son conseil ; que lors du débat sur la détention, Me Y... s'est expliqué après avoir pris connaissance du dossier ; que le conseil de X... est mal fondé à se prévaloir de l'absence de délivrance du dossier auquel il a librement accès ; qu'il apparaît que sa demande n'a pu être immédiatement satisfaite pour des raisons matérielles manifestes, le dossier contenant plusieurs volumes (arrêt attaqué p. 4 alinéas 2, 3, 4) ; "alors que, préalablement au débat contradictoire suivant immédiatement l'interrogatoire de première comparution, l'avocat peut consulter immédiatement le dossier ; qu'il résulte des pièces de la procédure que Me Y..., conseil de X..., a dénoncé, lors du débat contradictoire, puis par courriers du 5 et du 22 novembre 1993, le caractère incomplet du dossier qui lui avait été communiqué, et ce sans que ce fait ait été contesté par le magistrat instructeur ; qu'en se bornant, dès lors, à relever que le procès-verbal d'interrogatoire mentionne que Me Y... a eu communication du dossier, sans rechercher si, effectivement, il avait pu prendre connaissance de l'intégralité des pièces du dossier, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de mise en détention, l'arrêt attaqué énonce que le conseil de Daniel X..., appelé immédiatement, a pu l'assister au cours de l'interrogatoire de première comparution et du débat contradictoire précédant la mise en détention après avoir librement communiqué avec son client et pris connaissance du dossier ; Attend qu'en prononçant ainsi, alors que seule la demande de délivrance de la copie du dossier présentée par l'avocat n'a pu être immédiatement satisfaite et qu'au surplus, X... et son conseil n'ont pas sollicité l'octroi du délai de défense prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale, les juges du second degré ont, sans encourir les griefs allégués, fait l'exacte application des articles 116 et 145 dudit Code ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire de X... ; "aux motifs que la détention de X... est nécessaire afin d'éviter toute pression sur les chefs d'entreprise qui rémunéraient la SNEP de façon permanente ou ponctuelle ainsi que toute concertation avec des élus qui n'ont pas encore été entendus ; qu'au vu des éléments recueillis par l'enquête et du patrimoine de X..., la détention est également nécessaire pour éviter qu'il ne se soustraie à l'action de la justice (arrêt attaqué p. 5 alinéa 1) ; "1 ) alors que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt attaqué indique que la détention est nécessaire "au vu des éléments recueillis par l'enquête et du patrimoine de X..." afin d'éviter qu'il ne se soustraie à l'action de la justice ; qu'en statuant de la sorte sans indiquer à quels éléments de l'enquête et du patrimoine elle se référait pour apprécier le risque d'une tentative de X... de se soustraire à l'action de la justice, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que, dans son mémoire régulièrement produit, X... soutenait qu'aucun risque de pressions sur les chefs d'entreprise en relation avec la SNEP n'était concevable, dès lors que tous ces chefs d'entreprise avaient déjà été interrogés une ou plusieurs fois au cours de l'instruction qui avait débuté près d'un an auparavant ; que, de plus, la qualité et la taille des entreprises concernées excluaient tout risque de manoeuvre d'intimidation ; qu'en se bornant à évoquer les risques de pression sur lesdits chefs d'entreprise sans répondre au moyen formulé dans le mémoire de X... démontrant que ce risque était inexistant, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 ) alors qu'à l'égard des représentants des communes, X... soutenait, dans son mémoire, qu'il ne pouvait pas entraver une enquête qui se poursuivait déjà depuis de longs mois, voire des années, sans qu'ait jamais été constaté l'indice du moindre mouvement de fonds envers des représentants de communes ; qu'en se bornant à évoquer l'hypothèse d'une concertation avec des élus, la chambre d'accusation, qui n'a pas répondu au mémoire sur ce point précis, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'au soutien du refus de mise en liberté de Daniel X..., l'arrêt attaqué retient que l'intéressé aurait exercé dans l'Ouest de la France une activité lucrative d'"assistant commercial" auprès d'entreprises de travaux publics lors de la passation de marchés avec des municipalités de la région, que la SNEP qu'il dirigeait aurait été alimentée par ces entreprises de façon substantielle pour de prétendues actions commerciales sur la réalité desquelles X... devra s'expliquer ; que les juges ajoutent que "de nombreuses investigations complémentaires seront nécessaires tant sur la destination des fonds collectés que sur l'origine du patrimoine de X..." qui aurait disposé le 19 mars 1993 d'un porfefeuille de sicav évalué à 12,5 millions de francs ; Qu'ils en concluent que la détention de X... est nécessaire afin d'éviter toute pression sur les chefs d'entreprise qui rémunéraient la SNEP de façon permanente ou ponctuelle ainsi que toute concertation avec des élus qui n'ont pas encore été entendus ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, répondant aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a statué sur la détention par des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision par référence à l'article 144 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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