Cour de cassation, 15 février 1990. 89-80.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.845
Date de décision :
15 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me VUITTON et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... André, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 1er décembre 1988, qui, après condamnation définitive de Carlos X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions ;
" alors que, de première part, en ne répondant pas, dans son dispositif à la demande de nouvelle expertise de la partie civile, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" alors que, de deuxième part, en énonçant qu'elle estimait qu'il n'y avait pas lieu à nouvelle expertise dès lors qu'elle constatait, dans le rapport de l'expert judiciaire, la mention des blessures rappelées par la partie civile et de leurs conséquences c'est-à-dire des traumatismes de l'épaule droite et du coude droit affirmation en contradiction formelle avec les termes du rapport du docteur Y..., qui ne mentionnaient aucune séquelle au niveau du coude droit, la Cour a statué par des motifs contradictoires ;
" alors que, de troisième part, en se bornant à affirmer qu'elle ne trouvait pas d'élément déterminant d'aggravation dans les certificats médicaux produits sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions de la partie civile, faisant valoir que des certificats produits il résultait notamment un défaut d'extension du coude droit de M. Z..., attribué à une conséquence secondaire de l'accident subi par celui-ci, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
" alors, enfin, que la cour d'appel, qui relevait expressémennt l'admission de M. Z... à l'Assedic, ne pouvait écarter le chef de préjudice correspondant à la perte de chance de retrouver un emploi similaire pour la période postérieure au 19 janvier 1985, sans répondre, comme elle l'a fait, aux chefs péremptoires des conclusions de la partie civile, soutenant qu'un tel état de fait résultait directement de l'impossibilité physique dans laquelle elle s'était trouvée de reprendre un emploi similaire (conducteur d'engin) à celui qui était le sien dans la société Samin, et que cette dernière société, à la suite de son accident, avait dû engager un nouvel employé pour pallier son absence, employé embauché suivant contrat initial à durée déterminée, et qui, cependant, travaillait toujours dans la même entreprise Samin " ;
d Attendu que pour fixer le préjudice subi par André Z... au montant qu'elle détermine, la cour d'appel relève qu'elle " constate
dans le rapport de l'expert judiciaire la mention des blessures rappelées par la partie civile et de leurs conséquences et ne trouve pas d'élément déterminant d'aggravation dans les certificats médicaux produits " ; qu'en conséquence elle " estime qu'il n'y a pas lieu à nouvelle expertise ", qu'elle expose en outre qu'" aucun élément du dossier ne démontre la perte d'une chance de retrouver un travail, aucune pièce (n'étant) présentée justifiant d'un non renouvellement de contrat après la période d'incapacité temporaire totale, ou de recherches infructueuses de travail, dont l'admission à l'Assedic ne constitue pas une preuve suffisante " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs répondant aux conclusions prétendument délaissées et procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, fixé l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le préjudice résultant de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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